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+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md
@@ -1,10 +1,14 @@
---
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 2006-08-26
-Identifiant: LEGISCTA000006173945
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006173946
---
###### Section II : Règles techniques et comptables.
- [Article A441-1](article_a441-1.md)
- [Article A441-2](article_a441-2.md)
+- [Article A441-3](article_a441-3.md)
+- [Article A441-4](article_a441-4.md)
+- [Article A441-5](article_a441-5.md)
+- [Article A441-6](article_a441-6.md)
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@@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1995-06-13
-Identifiant: LEGIARTI000006789774
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789774.xml
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2017-09-07
+Identifiant: LEGIARTI000006789775
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789775.xml
---
###### Article A441-1
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues
-aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global
-qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.
+à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et
+des éventuels intermédiaires.
-Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires
-rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au
-premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de
-l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
+Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
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@@ -1,19 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1995-06-13
-Identifiant: LEGIARTI000006789783
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789783.xml
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2004-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000006789784
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789784.xml
---
###### Article A441-2
-Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par
-une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont
-représentées par un actif unique.
-
-En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les
-bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique
-spéciale.
+Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par
+une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2004-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000006789794
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789794.xml
+---
+
+###### Article A441-3
+
+L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les
+conditions suivantes :
+
+Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur
+d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être
+multipliées par un coefficient correcteur égal :
+
+- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à
+soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
+différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu
+par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans
+et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant
+sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention
+;
+
+- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à
+soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère
+immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital
+constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge
+soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en
+jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
+
+- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif
+de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge
+quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la
+partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les
+conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
+
+Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en
+jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au
+produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du
+coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
+
+Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-4.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2004-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000006789804
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789804.xml
+---
+
+###### Article A441-4
+
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R.
+441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20
+et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être
+effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen
+des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
+excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de
+l'article A. 335-1.
+
+La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
+résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de
+l'article A. 335-1.
+
+Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le
+calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt
+utilisé pour ce calcul.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006789843
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789843.xml
+---
+
+###### Article A441-5
+
+L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que
+l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-06-13
+Date de fin: 2004-06-20
+Identifiant: LEGIARTI000006789822
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789822.xml
+---
+
+###### Article A441-6
+
+Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par
+l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des
+assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service
+et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
+
+Elles doivent également communiquer :
+
+- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de
+l'exercice clos ;
+
+- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
+
+- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
+
+- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et
+susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
+
+- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le
+1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la
+nouvelle valeur de service de l'unité de rente.