diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md index 25d5ef754..66759879f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/README.md @@ -1,10 +1,14 @@ --- -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 2006-08-26 -Identifiant: LEGISCTA000006173945 +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006173946 --- ###### Section II : Règles techniques et comptables. - [Article A441-1](article_a441-1.md) - [Article A441-2](article_a441-2.md) +- [Article A441-3](article_a441-3.md) +- [Article A441-4](article_a441-4.md) +- [Article A441-5](article_a441-5.md) +- [Article A441-6](article_a441-6.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-1.md index 47e894bf6..7df5db158 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-1.md @@ -1,20 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 1995-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000006789774 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789774.xml +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2017-09-07 +Identifiant: LEGIARTI000006789775 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789775.xml --- ###### Article A441-1 Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues -aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global -qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.
+à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et +des éventuels intermédiaires.
-Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires -rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au -premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de -l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus. +Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-2.md index 4a4e45807..6da3bb416 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-2.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 1995-06-13 -Identifiant: LEGIARTI000006789783 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789783.xml +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2004-06-20 +Identifiant: LEGIARTI000006789784 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789784.xml --- ###### Article A441-2 -Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par -une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont -représentées par un actif unique.
- -En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les -bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique -spéciale. +Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par +une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-3.md new file mode 100644 index 000000000..15c9f67ae --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-3.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2004-06-20 +Identifiant: LEGIARTI000006789794 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A03AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/97/LEGIARTI000006789794.xml +--- + +###### Article A441-3 + +L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les +conditions suivantes :
+ +Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur +d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être +multipliées par un coefficient correcteur égal :
+ +- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à +soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère +différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu +par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans +et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant +sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention +;
+ +- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à +soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère +immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital +constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge +soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en +jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
+ +- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif +de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge +quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la +partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les +conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
+ +Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en +jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au +produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du +coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
+ +Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-4.md new file mode 100644 index 000000000..31bff253f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2004-06-20 +Identifiant: LEGIARTI000006789804 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A04AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789804.xml +--- + +###### Article A441-4 + +Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. +441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 +et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être +effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen +des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir +excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de +l'article A. 335-1.
+ +La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui +résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de +l'article A. 335-1.
+ +Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le +calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt +utilisé pour ce calcul. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md new file mode 100644 index 000000000..adeda7928 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-5.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006789843 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A05AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789843.xml +--- + +###### Article A441-5 + +L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que +l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-6.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-6.md new file mode 100644 index 000000000..350fa9aab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_ii/article_a441-6.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-06-13 +Date de fin: 2004-06-20 +Identifiant: LEGIARTI000006789822 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X441A06AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/98/LEGIARTI000006789822.xml +--- + +###### Article A441-6 + +Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par +l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des +assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service +et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
+ +Elles doivent également communiquer :
+ +- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de +l'exercice clos ;
+ +- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
+ +- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
+ +- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et +susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
+ +- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le +1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la +nouvelle valeur de service de l'unité de rente.