Décret n°69-836 du 29 août 1969 RELATIF A LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES DE TOUTE NATURE ET DE CAPITALISATION

ABROGE LES ART. 1ER A 52 INCLUS ET 60 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500079
Ancien identifiant: 1DX969836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500079.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-26
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000024851193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/85/11/LEGIARTI000024851193.xml
Date de début: 2014-09-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029437243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/72/LEGIARTI000029437243.xml
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###### Article R342-1
La présente section s'applique aux contrats pour lesquels il est tenu une
comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L. 441-8. Il
est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :<br />
La présente section s'applique aux contrats ou engagements pour lesquels il est
tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant pas de l'article L.
441-8. Il est établi, pour chaque comptabilité auxiliaire :<br />
a) Un compte de résultat d'affectation ;<br />
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs du ou des
contrats et ses provisions techniques ;<br />
contrats ou afférents aux engagements et ses provisions techniques ;<br />
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats et un état
récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;<br />
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du ou des contrats ou
afférents aux engagements et un état récapitulatif des opérations mentionnées
aux articles R. 342-3 et R. 342-4 ;<br />
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.<br />
Ces documents sont établis et arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin
d'exercice dans les mêmes conditions que ses comptes individuels.<br />
Lorsque le contrat prévoit l'acquisition de droits individuels relatifs à des
engagements exprimés en unités de compte, ces droits font l'objet d'un
enregistrement comptable distinct de celui mentionné au présent article, comme
il est dit à l'article R. 332-5.
Lorsqu'un contrat relevant de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 143-1
comporte des engagements relevant de l'article L. 134-1 et prévoit l'acquisition
de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la
constitution d'une provision de diversification, ces droits font l'objet d'un
enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire
d'affectation mentionnée au VII de l'article L. 144-2 ou à l'article L. 143-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006819646
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X342R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/96/LEGIARTI000006819646.xml
Date de début: 2014-09-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029437259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/43/72/LEGIARTI000029437259.xml
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###### Article R342-3
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une comptabilité
auxiliaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les
actifs de ce contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en
procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette comptabilité
auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres
que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont
obligatoirement choisis dans les catégories de placements mentionnés à l'article
R. 342-4.<br />
actifs de ce contrat ou afférents à ces engagements, l'entreprise d'assurance
parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements
relatifs à cette comptabilité auxiliaire d'actifs représentatifs de ses réserves
ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements
réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories de
placements mentionnés à l'article R. 342-4.<br />
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la comptabilité
auxiliaire du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits
@ -29,16 +28,17 @@ valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles
antérieure est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat de
l'entreprise d'assurance.<br />
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du ou des
contrats le permet, l'entreprise d'assurance peut réaffecter en représentation
de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce ou ces contrats
des actifs représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories
d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits
au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette
valeur et la valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan
d'affectation est, le cas échéant, constatée dans le compte de résultat
mentionné à l'article R. 342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs
ainsi réaffectés, à la date de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de
réalisation des actifs affectés au ou aux contrats au titre du premier alinéa à
la date de cette affectation.
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la
comptabilité auxiliaire d'affectation le permet, l'entreprise d'assurance peut
réaffecter en représentation de réserves ou de provisions autres que celles
relatives à cette comptabilité auxiliaire d'affectation des actifs
représentatifs des engagements du contrat choisis dans les catégories d'actifs
définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan
pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des
articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la
valeur comptable antérieure inscrite dans le compte de bilan d'affectation est,
le cas échéant, constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R.
342-1. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés, à la date
de cette réaffectation, ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs
affectés à cette comptabilité auxiliaire d'affectation au titre du premier
alinéa à la date de cette affectation.