Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1976-07-21
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Date de début: 1978-07-11
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Date de fin: 1978-07-11
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Date de fin: 1990-09-15
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Identifiant: LEGIARTI000006812465
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Identifiant: LEGIARTI000006812466
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAA
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812465.xml
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###### Article R321-5
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###### Article R321-5
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Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article
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Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer
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R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le
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la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à
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présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant
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réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat
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partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une
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d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation
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surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel
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distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel
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et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties
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et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties
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complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie
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complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie
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principale.<br />
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principale.<br />
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L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir
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:<br />
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1° En cas d'invalidité de l'assuré :<br />
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- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de
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l'invalidité ;<br />
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- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de
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cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le
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même contrat.<br />
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2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré
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d'au moins deux tiers :<br />
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- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement
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mettant fin au contrat ;<br />
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- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès,
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et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci
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restant en vigueur.<br />
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Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1°
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ci-dessus.<br />
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3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital
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supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de
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décès.<br />
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Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance
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Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance
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contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les
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contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les
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sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent
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entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent
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être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties
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être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties
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accessoires mentionnées ci-dessus.
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accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.
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