Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 1978-07-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21 Date de début: 1978-07-11
Date de fin: 1978-07-11 Date de fin: 1990-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006812465 Identifiant: LEGIARTI000006812466
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812465.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812466.xml
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###### Article R321-5 ###### Article R321-5
Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer
R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à
présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat
partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation
surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel
et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties
complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie
principale.<br /> principale.<br />
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir
:<br />
1° En cas d'invalidité de l'assuré :<br />
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de
l'invalidité ;<br />
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de
cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le
même contrat.<br />
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré
d'au moins deux tiers :<br />
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement
mettant fin au contrat ;<br />
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès,
et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci
restant en vigueur.<br />
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1°
ci-dessus.<br />
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital
supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de
décès.<br />
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance
contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les
sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent
être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties
accessoires mentionnées ci-dessus. accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.