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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Tue, 11 Jul 1978 00:00:00 +0200
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Nature: DECRET
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 .../chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md  | 55 +++++--------------
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1976-07-21
-Date de fin: 1978-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000006812465
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812465.xml
+Date de début: 1978-07-11
+Date de fin: 1990-09-15
+Identifiant: LEGIARTI000006812466
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812466.xml
 ---
 
 ###### Article R321-5
 
-Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article
-R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le
-présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant
-partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une
-surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel
+Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer
+la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à
+réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat
+d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation
+distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel
 et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties
-complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie
+complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie
 principale.<br />
 
-L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir
-:<br />
-
-1° En cas d'invalidité de l'assuré :<br />
-
-- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de
-l'invalidité ;<br />
-
-- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de
-cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le
-même contrat.<br />
-
-2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré
-d'au moins deux tiers :<br />
-
-- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement
-mettant fin au contrat ;<br />
-
-- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès,
-et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci
-restant en vigueur.<br />
-
-Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1°
-ci-dessus.<br />
-
-3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital
-supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de
-décès.<br />
-
 Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance
 contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les
-sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent
+entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent
 être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties
-accessoires mentionnées ci-dessus.
+accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.