From 1b2e30e10c4508d881531bf9bae8b72323f02305 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Tue, 11 Jul 1978 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2076-666=20du=2016=20juil?= =?UTF-8?q?let=201976=20relatif=20=C3=A0=20la=20codification=20des=20texte?= =?UTF-8?q?s=20l=C3=A9gislatifs=20concernant=20les=20=E2=80=8Eassurances?= =?UTF-8?q?=20(premi=C3=A8re=20partie=20:=20L=C3=A9gislative)=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml --- .../chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md | 55 +++++-------------- 1 file changed, 13 insertions(+), 42 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md index 87e49e5a8d..fc6365ceea 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_i/article_r321-5.md @@ -1,55 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1976-07-21 -Date de fin: 1978-07-11 -Identifiant: LEGIARTI000006812465 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812465.xml +Date de début: 1978-07-11 +Date de fin: 1990-09-15 +Identifiant: LEGIARTI000006812466 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R005XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/24/LEGIARTI000006812466.xml --- ###### Article R321-5 -Les entreprises agréées pour pratiquer la branche mentionnée au 19 de l'article -R. 321-1 peuvent être autorisées, dans les limites et conditions fixées par le -présent article, à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant -partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant le paiement d'une -surprime, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel +Pour l'application de l'article R. 321-4, les entreprises agréées pour pratiquer +la branche mentionnée au 19 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à +réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat +d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation +distincte, des assurances complémentaires contre les risques de décès accidentel et d'invalidité. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties -complémentaires prennent fin, au plus tard, en même temps que la garantie +complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.<br /> -L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir -:<br /> - -1° En cas d'invalidité de l'assuré :<br /> - -- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de -l'invalidité ;<br /> - -- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de -cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le -même contrat.<br /> - -2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré -d'au moins deux tiers :<br /> - -- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement -mettant fin au contrat ;<br /> - -- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, -et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci -restant en vigueur.<br /> - -Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° -ci-dessus.<br /> - -3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital -supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de -décès.<br /> - Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les -sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent +entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties -accessoires mentionnées ci-dessus. +accessoires mentionnées à l'alinéa précédent.