LOI n° 2007-131 du 31 janvier 2007 relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé

Modification du code de la santé publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000466905
NOR: ECOX0600174L
Ancien identifiant: 1LS007131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/69/JORFTEXT000000466905.xml
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République française 2007-02-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2007-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020376122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376122.xml
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020376125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376125.xml
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###### Article L133-1
@ -22,37 +22,55 @@ tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci ".<br />
" Art.L. 1141-2-Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à
un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les
modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
immobiliers ou à caractère professionnel.<br />
" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les
mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations
nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées
en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette
convention a pour objet :<br />
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".<br />
" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
durée de trois ans.<br />
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".<br />
personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
" Art.L. 1141-3-La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ".
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
consultation des signataires de la convention et de l'organisation
professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
organismes représentés par l'organisation non signataire.<br />
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend effet à la date d'expiration de la convention ".<br />
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