diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md index 8b3bfac003..e6ba952c2f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-12 -Date de fin: 2007-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000020376122 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376122.xml +Date de début: 2007-02-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020376125 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376125.xml --- ###### Article L133-1 @@ -22,37 +22,55 @@ tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci ".
-" Art.L. 1141-2-Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à -un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les -modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou -de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des -pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, -immobiliers ou à caractère professionnel.
+" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des +personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un +risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles +représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les +mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations +nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées +en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette +convention a pour objet :
+ +-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un +risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
+ +-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des +garanties alternatives à l'assurance ;
+ +-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, +d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un -risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
+risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".
+ +" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une +durée de trois ans.
+ +La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et -d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à -caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des -prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à -sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique -et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 -janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- -A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou -la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère -personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après -avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".
+personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa +conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et +des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier +1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-" Art.L. 1141-3-La convention est conclue entre l'Etat, des associations -représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant -les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, -les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par -les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
+A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou +la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et +d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère +personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil +d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des +libertés.
-Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il -comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en -raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, -nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ". +Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations +professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après +consultation des signataires de la convention et de l'organisation +professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et +organismes représentés par l'organisation non signataire.
+ +A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de +dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. +1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret +prend effet à la date d'expiration de la convention ".
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