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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-12
-Date de fin: 2007-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000020376122
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376122.xml
+Date de début: 2007-02-01
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020376125
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/37/61/LEGIARTI000020376125.xml
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###### Article L133-1
@@ -22,37 +22,55 @@ tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci ".
-" Art.L. 1141-2-Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à
-un risque aggravé du fait de leur état de santé ou d'un handicap détermine les
-modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou
-de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des
-pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation,
-immobiliers ou à caractère professionnel.
+" Art.L. 1141-2-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
+personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
+risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
+représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les
+mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations
+nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées
+en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette
+convention a pour objet :
+
+-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
+risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
+
+-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
+garanties alternatives à l'assurance ;
+
+-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
+d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
-risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
+risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".
+
+" Art.L. 1141-3-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une
+durée de trois ans.
+
+La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
-d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
-caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
-prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
-sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
-et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
-janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-
-A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en oeuvre ou
-la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
-personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
-avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ".
+personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa
+conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et
+des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier
+1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-" Art.L. 1141-3-La convention est conclue entre l'Etat, des associations
-représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
-les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
-les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
-les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
+A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
+la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
+d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère
+personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil
+d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
+libertés.
-Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
-comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
-raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
-nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé ".
+Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations
+professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après
+consultation des signataires de la convention et de l'organisation
+professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
+organismes représentés par l'organisation non signataire.
+
+A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
+dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L.
+1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
+prend effet à la date d'expiration de la convention ".
+
+.