Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales
Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000048519395 NOR: JUSC2327648R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/51/93/JORFTEXT000048519395.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042340392
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/03/LEGIARTI000042340392.xml
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048533604
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/36/LEGIARTI000048533604.xml
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###### Article L310-1-1-1
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L'article L. 22-10-36 du code de commerce est applicable, aux entreprises
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d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1
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qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le
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chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une
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base consolidée ou combinée, les seuils prévus par le décret mentionné au I du
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même article.<br />
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I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5
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du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de
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l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1,
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aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L.
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381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3,
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lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et
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L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.<br />
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Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les
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conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 225-102-1 du
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code de commerce, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et
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leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou
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combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au même article.
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II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1°
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et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de
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commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce
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code.<br />
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III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au
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règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les
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dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :<br />
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1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de
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durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “
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société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et
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“ comptes consolidés ” ;<br />
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2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par
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les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des
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entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L.
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233-17-2 de ce même code.<br />
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La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à
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l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité,
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sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un
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marché réglementé.<br />
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IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V
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de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité
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comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société
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combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions
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suivantes :<br />
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1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;<br />
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2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
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commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien
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de combinaison ;<br />
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3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
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commerce, par la société combinante.
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