Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000048519395
NOR: JUSC2327648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/51/93/JORFTEXT000048519395.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042340392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/03/LEGIARTI000042340392.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048533604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/53/36/LEGIARTI000048533604.xml
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###### Article L310-1-1-1
L'article L. 22-10-36 du code de commerce est applicable, aux entreprises
d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1
qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le
chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une
base consolidée ou combinée, les seuils prévus par le décret mentionné au I du
même article.<br />
I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5
du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de
l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1,
aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L.
381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3,
lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et
L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.<br />
Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les
conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 225-102-1 du
code de commerce, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et
leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou
combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au même article.
II.-Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1°
et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de
commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce
code.<br />
III.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au
règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les
dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :<br />
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de
durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “
société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et
“ comptes consolidés ” ;<br />
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par
les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des
entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L.
233-17-2 de ce même code.<br />
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à
l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité,
sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un
marché réglementé.<br />
IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V
de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité
comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société
combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions
suivantes :<br />
1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;<br />
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien
de combinaison ;<br />
3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de
commerce, par la société combinante.