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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173824
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- [Article A132-3](article_a132-3.md)
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- [Article A132-4](article_a132-4.md)
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- [Article A132-5](article_a132-5.md)
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- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
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- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md)
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- [Article A132-6](article_a132-6.md)
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- [Article A132-7](article_a132-7.md)
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@ -0,0 +1,146 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-30
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Date de fin: 2006-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006786195
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786195.xml
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###### Article A132-5-1
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Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
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diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert
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mentionnée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances peut être valablement
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remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4
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du code des assurances comme suit.<br />
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I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro
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diversifié.<br />
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1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières
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années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de
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transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre
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de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et
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celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités
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de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la
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provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au
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moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision
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technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts
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n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux
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résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
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d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années
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est indiquée pour un nombre de parts générique.<br />
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2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne
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s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux
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3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de
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diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la
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baisse.<br />
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3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision
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technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un
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éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions
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prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
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4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte
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le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
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plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de
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||||
sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril
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2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision
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technique de diversification par conversion en provision mathématique.<br />
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5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de
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diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et
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financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril
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2004.<br />
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6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une
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indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont
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indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans
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à compter de la date d'adhésion au plan.<br />
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7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les
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montants transférés sont également indiqués.<br />
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II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de
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transfert.<br />
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Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des
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plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
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diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus
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complétée comme suit :<br />
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1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
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||||
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
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transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
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||||
transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de
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calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été
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affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au
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||||
sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le
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pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la
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||||
provision mathématique.<br />
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||||
2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
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||||
n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
|
||||
transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
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transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et
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||||
qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en
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||||
oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions
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||||
prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.<br />
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III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié
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actuariel.<br />
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Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
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diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du
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||||
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative
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||||
à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une
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formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé
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||||
apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :<br />
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1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux
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d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions
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prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
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retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible
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d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la
|
||||
hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.<br />
|
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||||
2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour
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||||
les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont
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||||
pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois
|
||||
hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts
|
||||
d'Etat :<br />
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||||
- une stabilité de ce taux ;<br />
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||||
|
||||
- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit
|
||||
ans ;<br />
|
||||
|
||||
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit
|
||||
ans.<br />
|
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||||
Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de
|
||||
la valeur de la provision technique de diversification :<br />
|
||||
|
||||
- une stabilité de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;<br />
|
||||
|
||||
- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert
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||||
est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80
|
||||
%.<br />
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||||
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
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moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de
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diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est
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susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision
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technique de diversification.<br />
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L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné
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en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres
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supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au
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cours du temps.
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@ -0,0 +1,128 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-11-30
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Date de fin: 2007-05-02
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Identifiant: LEGIARTI000006785829
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||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X1A2A000XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/58/LEGIARTI000006785829.xml
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###### Article Annexe à l'article A132-5-1
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Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de
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contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte :<br />
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|
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(Formule non reproduite).<br />
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||||
La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de
|
||||
transfert, est égale à la somme :<br />
|
||||
|
||||
De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des
|
||||
engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
|
||||
emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée
|
||||
d'un facteur de réduction.<br />
|
||||
|
||||
Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au
|
||||
nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.<br />
|
||||
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Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de
|
||||
contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de
|
||||
compte :<br />
|
||||
|
||||
(Formule non reproduite).<br />
|
||||
|
||||
La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de
|
||||
transfert, est égale à la somme :<br />
|
||||
|
||||
De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des
|
||||
engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
|
||||
emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée
|
||||
d'un facteur de réduction ;<br />
|
||||
|
||||
De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en
|
||||
fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de
|
||||
mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;<br />
|
||||
|
||||
Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au
|
||||
nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.<br />
|
||||
|
||||
Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de
|
||||
contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements
|
||||
exprimés en unités de compte :<br />
|
||||
|
||||
(Formule non reproduite).<br />
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La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de
|
||||
transfert, est égale à la somme :<br />
|
||||
|
||||
De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des
|
||||
engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
|
||||
emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;<br />
|
||||
|
||||
Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au
|
||||
nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.<br />
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||||
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Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non
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||||
d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement
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||||
sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès
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l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la
|
||||
valeur de transfert est calculée à la date du transfert.<br />
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Pour toutes les formules de calcul :<br />
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N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la
|
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rente de la date de l'adhésion ;<br />
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||||
A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ;<br />
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CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des
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droits :<br />
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Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation
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initiale nette investie sur le support exprimé en euros ;<br />
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Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N =<br />
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RVD x p, où :<br />
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RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion,
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payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la
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||||
cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ;<br />
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p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de
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||||
liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la
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valeur de transfert ;<br />
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VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à
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la date de calcul de la valeur de transfert ;<br />
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NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ;<br />
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et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat :<br />
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Ik représente l'indemnité de transfert ;<br />
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Fk les frais de transfert ;<br />
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Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec
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:<br />
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Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20)<br />
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Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec
|
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:<br />
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||||
Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20)<br />
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||||
ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de
|
||||
l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;<br />
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||||
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||||
ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue
|
||||
conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
|
||||
d'épargne retraite populaire, pour la kième année ;<br />
|
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||||
FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de
|
||||
l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;<br />
|
||||
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||||
CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès.
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