diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md
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@@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173824
- [Article A132-3](article_a132-3.md)
- [Article A132-4](article_a132-4.md)
- [Article A132-5](article_a132-5.md)
+- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
+- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md)
- [Article A132-6](article_a132-6.md)
- [Article A132-7](article_a132-7.md)
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@@ -0,0 +1,146 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-11-30
+Date de fin: 2006-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006786195
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786195.xml
+---
+
+###### Article A132-5-1
+
+Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
+diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert
+mentionnée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances peut être valablement
+remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4
+du code des assurances comme suit.
+
+I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro
+diversifié.
+
+1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières
+années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de
+transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre
+de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et
+celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités
+de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la
+provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au
+moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision
+technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts
+n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux
+résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
+d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années
+est indiquée pour un nombre de parts générique.
+
+2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne
+s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux
+3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de
+diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la
+baisse.
+
+3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision
+technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un
+éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions
+prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
+
+4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte
+le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au
+plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de
+sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril
+2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision
+technique de diversification par conversion en provision mathématique.
+
+5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de
+diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et
+financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril
+2004.
+
+6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une
+indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont
+indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans
+à compter de la date d'adhésion au plan.
+
+7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les
+montants transférés sont également indiqués.
+
+II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de
+transfert.
+
+Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des
+plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
+diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus
+complétée comme suit :
+
+1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
+n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
+transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
+transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de
+calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été
+affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au
+sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le
+pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la
+provision mathématique.
+
+2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret
+n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de
+transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de
+transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et
+qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en
+oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions
+prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
+
+III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié
+actuariel.
+
+Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de
+diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du
+décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative
+à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une
+formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé
+apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
+
+1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux
+d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions
+prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
+retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible
+d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la
+hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
+
+2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour
+les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont
+pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois
+hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts
+d'Etat :
+
+- une stabilité de ce taux ;
+
+- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit
+ans ;
+
+- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit
+ans.
+
+Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de
+la valeur de la provision technique de diversification :
+
+- une stabilité de cette valeur ;
+
+- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
+
+- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
+
+- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert
+est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80
+%.
+
+Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux
+moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de
+diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est
+susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision
+technique de diversification.
+
+L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné
+en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres
+supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au
+cours du temps.
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@@ -0,0 +1,128 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2004-11-30
+Date de fin: 2007-05-02
+Identifiant: LEGIARTI000006785829
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X1A2A000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/58/LEGIARTI000006785829.xml
+---
+
+###### Article Annexe à l'article A132-5-1
+
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de
+contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte :
+
+(Formule non reproduite).
+
+La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de
+transfert, est égale à la somme :
+
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des
+engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
+emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée
+d'un facteur de réduction.
+
+Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au
+nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de
+contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de
+compte :
+
+(Formule non reproduite).
+
+La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de
+transfert, est égale à la somme :
+
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des
+engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
+emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée
+d'un facteur de réduction ;
+
+De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en
+fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de
+mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
+
+Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au
+nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+
+Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de
+contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements
+exprimés en unités de compte :
+
+(Formule non reproduite).
+
+La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de
+transfert, est égale à la somme :
+
+De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des
+engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des
+emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
+
+Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au
+nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+
+Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non
+d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement
+sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès
+l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la
+valeur de transfert est calculée à la date du transfert.
+
+Pour toutes les formules de calcul :
+
+N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la
+rente de la date de l'adhésion ;
+
+A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ;
+
+CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des
+droits :
+
+Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation
+initiale nette investie sur le support exprimé en euros ;
+
+Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N =
+
+RVD x p, où :
+
+RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion,
+payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la
+cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ;
+
+p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de
+liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la
+valeur de transfert ;
+
+VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à
+la date de calcul de la valeur de transfert ;
+
+NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ;
+
+et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat :
+
+Ik représente l'indemnité de transfert ;
+
+Fk les frais de transfert ;
+
+Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec
+:
+
+Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20)
+
+Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec
+:
+
+Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20)
+
+ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de
+l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;
+
+ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue
+conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan
+d'épargne retraite populaire, pour la kième année ;
+
+FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de
+l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
+
+CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès.