From 10b304568e7fd5a3985ec918c2d2142bec53407c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202004-11-30=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 2 + .../section_iii/article_a132-5-1.md | 146 ++++++++++++++++++ .../article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md | 128 +++++++++++++++ 3 files changed, 276 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md index f7ceec727e..b83f1f7152 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173824 - [Article A132-3](article_a132-3.md) - [Article A132-4](article_a132-4.md) - [Article A132-5](article_a132-5.md) +- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md) +- [Article Annexe à l'article A132-5-1](article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md) - [Article A132-6](article_a132-6.md) - [Article A132-7](article_a132-7.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md new file mode 100644 index 0000000000..70db0453b2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-1.md @@ -0,0 +1,146 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-11-30 +Date de fin: 2006-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006786195 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A05BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786195.xml +--- + +###### Article A132-5-1 + +Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de +diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert +mentionnée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances peut être valablement +remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 +du code des assurances comme suit.
+ +I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro +diversifié.
+ +1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières +années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de +transfert au titre de la provision technique de diversification, celle au titre +de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et +celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités +de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la +provision technique de diversification est exprimée en nombre de parts. Au +moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision +technique de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts +n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux +résultats mentionné à l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan +d'épargne retraite populaire, la valeur de transfert des huit premières années +est indiquée pour un nombre de parts générique.
+ +2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne +s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux +3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision technique de +diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la +baisse.
+ +3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision +technique de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un +éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions +prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
+ +4° Il est indiqué que le tableau des valeurs de transfert ne prend pas en compte +le mécanisme prévu au V de l'article 11 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au +plan d'épargne retraite populaire, ainsi le cas échéant que le système de +sécurisation progressive prévu à l'article 50 du décret n° 2004-342 du 21 avril +2004, qui peuvent se traduire par une réduction du nombre de parts de provision +technique de diversification par conversion en provision mathématique.
+ +5° Il est indiqué que le nombre de parts de provision technique de +diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et +financiers, conformément aux articles 27 et 49 du décret n° 2004-342 du 21 avril +2004.
+ +6° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une +indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont +indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans +à compter de la date d'adhésion au plan.
+ +7° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les +montants transférés sont également indiqués.
+ +II. - Information additionnelle sur l'option de calcul de la valeur de +transfert.
+ +Pour la part des droits individuels relevant d'engagements exprimés en euros des +plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de +diversification, l'information sur les valeurs de transfert est de plus +complétée comme suit :
+ +1° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret +n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de +transfert définie au 1° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de +transfert ne peut être inférieure à la provision mathématique à la date de +calcul de cette valeur, résultant de la part des cotisations qui y a été +affectée, nette de frais, sauf lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au +sixième alinéa du II de l'article 54 du même décret : est alors précisé le +pourcentage maximum de réduction susceptible d'être appliqué à la valeur de la +provision mathématique.
+ +2° Lorsque le contrat a opté, conformément au 3° du II de l'article 54 du décret +n° 2004-342 du 21 avril 2004, pour la modalité de calcul de la valeur de +transfert définie au 2° du II de cet article, il est indiqué que la valeur de +transfert est déterminée à partir de la valeur de marché des actifs du plan, et +qu'elle peut être inférieure à la provision mathématique en cas de mise en +oeuvre d'un accord de représentation des engagements, selon les dispositions +prévues à l'article 35 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.
+ +III. - Information additionnelle sur les contrats en euro diversifié +actuariel.
+ +Pour les plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision technique de +diversification et ne relevant pas du mécanisme prévu au 3° de l'article 47 du +décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, la part de la valeur de transfert relative +à des engagements exprimés en euros peut être valablement indiquée par une +formule complétée par une explication littéraire, dont le modèle ci-annexé +apporte des exemples. L'information est par ailleurs complétée par :
+ +1° L'indication que la provision mathématique est calculée d'après les taux +d'intérêt et les tables de mortalité prospectives respectant les conditions +prévues à l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne +retraite populaire, et qu'en particulier le taux d'intérêt est susceptible +d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la +hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt.
+ +2° L'indication, à titre d'exemple, de simulations de valeurs de transfert pour +les huit premières années, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont +pratiquées à partir d'hypothèses financières normalisées. Au minimum, les trois +hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution du taux moyen des emprunts +d'Etat :
+ +- une stabilité de ce taux ;
+ +- une augmentation progressive, à hauteur de 100 % de ce taux au bout de huit +ans ;
+ +- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de ce taux au bout de huit +ans.
+ +Au minimum, les quatre hypothèses suivantes sont effectuées sur l'évolution de +la valeur de la provision technique de diversification :
+ +- une stabilité de cette valeur ;
+ +- une augmentation progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
+ +- une diminution progressive, à hauteur de la moitié de cette valeur ;
+ +- une annulation de cette valeur. Dans ce dernier cas, la valeur de transfert +est calculée sur la base d'un niveau de représentation des engagements de 80 +%.
+ +Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux +moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision technique de +diversification : il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est +susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision +technique de diversification.
+ +L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné +en caractères apparents. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres +supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au +cours du temps. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md new file mode 100644 index 0000000000..b437be3b03 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_annexe_a_l_article_a132-5-1.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2004-11-30 +Date de fin: 2007-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006785829 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X1A2A000XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/58/LEGIARTI000006785829.xml +--- + +###### Article Annexe à l'article A132-5-1 + +Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de +contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte :
+ +(Formule non reproduite).
+ +La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de +transfert, est égale à la somme :
+ +De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des +engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des +emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée +d'un facteur de réduction.
+ +Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au +nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+ +Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de +contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de +compte :
+ +(Formule non reproduite).
+ +La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de +transfert, est égale à la somme :
+ +De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des +engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des +emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée +d'un facteur de réduction ;
+ +De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en +fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de +mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
+ +Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au +nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+ +Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de +contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements +exprimés en unités de compte :
+ +(Formule non reproduite).
+ +La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de +transfert, est égale à la somme :
+ +De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des +engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des +emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;
+ +Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au +nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.
+ +Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non +d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement +sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès +l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la +valeur de transfert est calculée à la date du transfert.
+ +Pour toutes les formules de calcul :
+ +N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la +rente de la date de l'adhésion ;
+ +A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ;
+ +CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des +droits :
+ +Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation +initiale nette investie sur le support exprimé en euros ;
+ +Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N =
+ +RVD x p, où :
+ +RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion, +payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la +cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ;
+ +p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de +liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la +valeur de transfert ;
+ +VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à +la date de calcul de la valeur de transfert ;
+ +NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ;
+ +et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat :
+ +Ik représente l'indemnité de transfert ;
+ +Fk les frais de transfert ;
+ +Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec +:
+ +Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20)
+ +Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec +:
+ +Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20)
+ +ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de +l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;
+ +ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue +conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan +d'épargne retraite populaire, pour la kième année ;
+ +FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de +l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
+ +CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès.