Arrêté du 20 juin 2024 relatif à l'information et à la transparence en matière de frais pour les contrats relevant du code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000049870528
NOR: ECOT2414176A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/87/05/JORFTEXT000049870528.xml
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République française 2025-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047429467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/42/94/LEGIARTI000047429467.xml
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049875077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/50/LEGIARTI000049875077.xml
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###### Article A522-1
@ -51,6 +51,12 @@ Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais
de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais
liés au financement de l'association souscriptrice.<br />
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient
également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des
indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté
suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité
de compte.<br />
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe
du présent article.<br />
@ -58,39 +64,47 @@ Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classé
au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en
représentation de l'unité de compte :<br />
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme
“fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de
la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques
monétaires et financières ;<br />
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de
la Banque centrale européenne précitée ;<br />
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme
“fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale
européenne précitée ;<br />
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de
l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;<br />
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque
centrale européenne précitée ;<br />
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de
comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de
l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;<br />
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les
actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à
l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;<br />
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas
des catégories mentionnées du 1° au 7°.<br />
<div>
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation
BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux
statistiques monétaires et financières ;<br />
</div>
<div>
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de
la Banque centrale européenne précitée ;<br />
</div>
<div>
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque
centrale européenne précitée ;<br />
</div>
<div>
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de
l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;<br />
</div>
<div>
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies
comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque
centrale européenne précitée ;<br />
</div>
<div>
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de
comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire
de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;<br />
</div>
<div>
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les
actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à
l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;<br />
</div>
<div>
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas
des catégories mentionnées du 1° au 7°.<br />
</div>
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées
aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.