Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-02-12 | 2011-08-12 | LEGIARTI000006574799 | PXXXXXXXXXX0002L008AXXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574799.xml |
Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé
ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en
mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les
agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et
dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4,
223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code
pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la
victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un
majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.