Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2000-06-16 | 2011-06-01 | LEGIARTI000006574771 | PXXXXXXXXXX0000L000AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574771.xml |
Article préliminaire
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits
des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises
sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles
doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées
à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de
la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.