a0d6c67c56
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-16
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Date de fin: 2011-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006574771
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0000L000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574771.xml
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###### Article préliminaire
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I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
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l'équilibre des droits des parties.<br />
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Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
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des autorités de jugement.<br />
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Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
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mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.<br />
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II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits
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des victimes au cours de toute procédure pénale.<br />
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III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
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culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
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prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.<br />
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Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
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assistée d'un défenseur.<br />
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Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises
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sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles
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doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées
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à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de
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la personne.<br />
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Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
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l'objet dans un délai raisonnable.<br />
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Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
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autre juridiction.
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