Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2004-01-03 | 2010-02-10 | LEGIARTI000006574786 | PXXXXXXXXXX0002L003AXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574786.xml |
Article 2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant
en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la
vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur
la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs
réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1,
223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.