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Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-06-01
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Date de fin: 2021-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000038311528
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311528.xml
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###### Article préliminaire
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I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
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l'équilibre des droits des parties.<br />
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Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
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des autorités de jugement.<br />
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Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
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mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.<br />
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II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des
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victimes au cours de toute procédure pénale.<br />
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III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
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culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
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prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.<br />
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Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
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assistée d'un défenseur.<br />
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Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle
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a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à
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l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat
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ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf
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renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces
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essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable
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du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application
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du présent code.<br />
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Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire
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l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité
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judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la
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procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas
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porter atteinte à la dignité de la personne.<br />
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Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
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l'objet dans un délai raisonnable.<br />
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Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée
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d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif
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de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de
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l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la
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gravité de l'infraction.<br />
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Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
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autre juridiction.<br />
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En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être
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prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a
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faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
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