HARMONISATION DES REGLES DISCIPLINAIRES A L'EGARD DES DETENUS,RESPECT DU DROIT DANS LA COLLECTIVITE CARCERALE ET ASSOCIATION DES PERSONNELS AU PROCESSUS DISCIPLINAIRE.
L'ACTION DISCIPLINAIRE DOIT S'EXERCER DANS LES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DES REGLES PENITENTIAIRES EUROPEENNES,ET DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
APPLICATION DE L'ART. 728 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
DEPUIS L'ARRET MARIE DU 17-02-1995,LA RECEVABILITE DES RECOURS DE DETENUS CONTRE LES DECISIONS DISCIPLINAIRE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE EST ADMISE.
INSTAURE LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES FAUTES DISCIPLINAIRES ET DES SANCTIONS,RENFORCE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ET CONFERE A L'ACTION DISCIPLINAIRE UNE BASE REGLEMENTAIRE.
LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE IMPLIQUE EN OUTRE DES GARANTIES PROCEDURALES.
CETTE REFORME PERMET D'ASSOCIER PLUS ETROITEMENT LES PERSONNELS AU PROCESSUS DISCIPLINAIRE: PARTICIPATION AU PRONONCE DE LA SANCTION,DES PERSONNELS,NOTAMMENT DESURVEILLANCE,COMME ASSESSEURS A LA COMMISSION DE DISCIPLINE.
REVALORISATION DU ROLE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT.ENFIN,LES CHEFS DE SERVICE PENITENTIAIRE DIRIGEANT LES MAISONS D'ARRET AURONT LES MEMES POUVOIRS DE SANCTIONS QUE LES PERSONNELS DE DIRECTION.
LES FAUTES DISCIPLINAIRES SONT CLASSEES EN 3 DEGRES EN FONCTION DE LEUR GRAVITE..
CE DECRET DEFINIT EN OUTRE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
INSTUTIONNALISATION D'UNE VERITABLE PROCEDURE D'ENQUETE AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE,MISE EN OEUVRE D'UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX EVENTUEL.
LES PREROGATIVES DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE SONT PRECISEES: IL DOIT ENTENDRE LES EXPLICATIONS DU DETENU,IL PEUT DEMANDER A ENTENDRE DES TEMOINS.ENFIN IL PRONONCE APRES CONSULTATION DES ASSESSEURS ET EN PRESENCE DU DETENU,LA SANCTION DISCIPLINAIRE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PLACEMENT PREVENTIF EN CELLULE DISCIPLINAIRE EST POSSIBLE.
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION.CERTAINES SANCTIONS SONT APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA FAUTE COMMISE.
DES DISPOSITIONS PARTCULIERES SONT RPEVUES POUR LES MINEURS.
MODIFIE L'INTITULE DE LA SECTION 2 DU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE; L'ART. D332 (AL. 2).
NOUVELLE REDACTION DU PARAG. I (ART. D249 A D251-8).
CREATION D'UN ART. D117-2.
LES PARAT. 2 ET 3 DE LA SECTION 2 DU CHAP. III DU TITRE PRECITE DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES PARAG. 4 ET 5 DE LA SECTION 5 DU CHAP. V ET LES ART. D170 A D175 DEVIENNENT LES ART. D283-1 A D283-6.
SUPPRESSION DE LA SECTION 2 DU CHAP. III DU TITRE II.
LES SECTIONS 3 A 5 DU CHAP. III DU TITRE II DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES SECTIONS 2 A 4.
AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. D443.
ABROGE LES ART. D167,D168,D169,D245,D246 ET D262 (AL. 3).
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559506
NOR: JUSE9640017D
Ancien identifiant: 1DX996287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/95/JORFTEXT000000559506.xml