Décret no 96-287 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

HARMONISATION DES REGLES DISCIPLINAIRES A L'EGARD DES DETENUS,RESPECT DU DROIT DANS LA COLLECTIVITE CARCERALE ET ASSOCIATION DES PERSONNELS AU PROCESSUS DISCIPLINAIRE.
L'ACTION DISCIPLINAIRE DOIT S'EXERCER DANS LES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DES REGLES PENITENTIAIRES EUROPEENNES,ET DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME.
APPLICATION DE L'ART. 728 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
DEPUIS L'ARRET MARIE DU 17-02-1995,LA RECEVABILITE DES RECOURS DE DETENUS CONTRE LES DECISIONS DISCIPLINAIRE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE EST ADMISE.
INSTAURE LE PRINCIPE DE LA LEGALITE DES FAUTES DISCIPLINAIRES ET DES SANCTIONS,RENFORCE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ET CONFERE A L'ACTION DISCIPLINAIRE UNE BASE REGLEMENTAIRE.
LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE IMPLIQUE EN OUTRE DES GARANTIES PROCEDURALES.
CETTE REFORME PERMET D'ASSOCIER PLUS ETROITEMENT LES PERSONNELS AU PROCESSUS DISCIPLINAIRE: PARTICIPATION AU PRONONCE DE LA SANCTION,DES PERSONNELS,NOTAMMENT DESURVEILLANCE,COMME ASSESSEURS A LA COMMISSION DE DISCIPLINE.
REVALORISATION DU ROLE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT.ENFIN,LES CHEFS DE SERVICE PENITENTIAIRE DIRIGEANT LES MAISONS D'ARRET AURONT LES MEMES POUVOIRS DE SANCTIONS QUE LES PERSONNELS DE DIRECTION.
LES FAUTES DISCIPLINAIRES SONT CLASSEES EN 3 DEGRES EN FONCTION DE LEUR GRAVITE..
CE DECRET DEFINIT EN OUTRE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
INSTUTIONNALISATION D'UNE VERITABLE PROCEDURE D'ENQUETE AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE,MISE EN OEUVRE D'UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT TOUT RECOURS CONTENTIEUX EVENTUEL.
LES PREROGATIVES DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE SONT PRECISEES: IL DOIT ENTENDRE LES EXPLICATIONS DU DETENU,IL PEUT DEMANDER A ENTENDRE DES TEMOINS.ENFIN IL PRONONCE APRES CONSULTATION DES ASSESSEURS ET EN PRESENCE DU DETENU,LA SANCTION DISCIPLINAIRE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PLACEMENT PREVENTIF EN CELLULE DISCIPLINAIRE EST POSSIBLE.
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SONT L'OBJET D'UNE CLASSIFICATION.CERTAINES SANCTIONS SONT APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA FAUTE COMMISE.
DES DISPOSITIONS PARTCULIERES SONT RPEVUES POUR LES MINEURS.
MODIFIE L'INTITULE DE LA SECTION 2 DU CHAP. V DU TITRE II DU LIVRE V DU CODE; L'ART. D332 (AL. 2).
NOUVELLE REDACTION DU PARAG. I (ART. D249 A D251-8).
CREATION D'UN ART. D117-2.
LES PARAT. 2 ET 3 DE LA SECTION 2 DU CHAP. III DU TITRE PRECITE DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES PARAG. 4 ET 5 DE LA SECTION 5 DU CHAP. V ET LES ART. D170 A D175 DEVIENNENT LES ART. D283-1 A D283-6.
SUPPRESSION DE LA SECTION 2 DU CHAP. III DU TITRE II.
LES SECTIONS 3 A 5 DU CHAP. III DU TITRE II DEVIENNENT RESPECTIVEMENT LES SECTIONS 2 A 4.
AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. D443.
ABROGE LES ART. D167,D168,D169,D245,D246 ET D262 (AL. 3).

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559506
NOR: JUSE9640017D
Ancien identifiant: 1DX996287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/95/JORFTEXT000000559506.xml
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République française 1996-04-05 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166225
- [Article D177](article_d177.md)
- [Article D178](article_d178.md)
- [Article D179](article_d179.md)
- [Paragraphe 1 : Punition de cellule](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Mise à l'isolement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Moyens de contrainte](paragraphe_3)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1983-01-28
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGISCTA000006182113
---
###### Paragraphe 1 : Punition de cellule
- [Article D167](article_d167.md)
- [Article D168](article_d168.md)
- [Article D169](article_d169.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515698
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X167D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515698.xml
---
###### Article D167
La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule
aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder
quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée
à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences
contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.<br />
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D249 et peut être
assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à
l'article D251.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515701
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X168D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515701.xml
---
###### Article D168
Dans les conditions visées à l'article D249, le chef de l'établissement peut
prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours.
Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef de maison d'arrêt ou un
surveillant chef, cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le
directeur régional peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq
jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours,
trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit
ans.<br />
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition
à subir.<br />
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès leur mise
en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La
punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature
à compromettre la santé du détenu.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-28
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515702
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X169D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515702.xml
---
###### Article D169
La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de
cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance
autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer
librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D67,
D411 et D419.<br />
Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour au préau
individuel.

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Date de début: 1972-09-20
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGISCTA000006182114
---
###### Paragraphe 2 : Mise à l'isolement
- [Article D170](article_d170.md)
- [Article D171](article_d171.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-28
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515703
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X170D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515703.xml
---
###### Article D170
Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit
sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à
l'isolement.<br />
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend
compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des
peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de
l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement
ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.<br />
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit
directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles
en ce qui concerne la décision prise à son égard.<br />
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans
les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il
l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre
fin.<br />
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un
nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et
sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-20
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515704
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X171D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515704.xml
---
###### Article D171
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.<br />
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.

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Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGISCTA000006182115
---
###### Paragraphe 3 : Moyens de contrainte
- [Article D172](article_d172.md)
- [Article D173](article_d173.md)
- [Article D174](article_d174.md)
- [Article D175](article_d175.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-27
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515705
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X172D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515705.xml
---
###### Article D172
Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction
disciplinaire.<br />
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en
application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur
ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un
détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou
à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le
médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.<br />
Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515706
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X173D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515706.xml
---
###### Article D173
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au
port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction,
ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde
d'une autre manière.<br />
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa
comparution devant une juridiction.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515707
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X174D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515707.xml
---
###### Article D174
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers
les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de
résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.<br />
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est
strictement nécessaire.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1965-02-09
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515708
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X175D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/57/LEGIARTI000006515708.xml
---
###### Article D175
Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du
personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile
doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la
force armée dans les cas suivants :<br />
Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou
lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;<br />
Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont
ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si
la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des
armes ;<br />
Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire
ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à
haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne
peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces
préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans
l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de
l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de
l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des
établissements pénitentiaires.

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@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166177
- [Article D242](article_d242.md)
- [Article D243](article_d243.md)
- [Article D244](article_d244.md)
- [Article D245](article_d245.md)
- [Article D246](article_d246.md)
- [Article D247](article_d247.md)
- [Article D248](article_d248.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-20
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515839
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X245D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/58/LEGIARTI000006515839.xml
---
###### Article D245
Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et
généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon
ordre sont interdits aux détenus.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-28
Date de fin: 1996-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006515840
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X246D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/58/LEGIARTI000006515840.xml
---
###### Article D246
Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications
clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.<br />
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont
autorisés.