Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006095534
## Partie réglementaire - Décrets simples
- [Titre préliminaire](titre_preliminaire)
- [Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction](livre_ier)
- [Livre IV : De quelques procédures particulières](livre_iv)
- [Livre V : Des procédures d'exécution](livre_v)

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166124
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article D1](article_d1.md)
- [Article D2](article_d2.md)
- [Article D2-1](article_d2-1.md)
- [Article D3](article_d3.md)
- [Article D4](article_d4.md)
- [Article D5](article_d5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1995-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006514773
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X001D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514773.xml
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###### Article D1
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont
égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous
la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de
l'instruction.<br />
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République
et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et
agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs
hiérarchiques.<br />
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des
formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire
territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs
réquisitions ou commissions rogatoires.<br />
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police
judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des
procès-verbaux aux autorités judiciaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-24
Date de fin: 1996-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006514781
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X002D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514781.xml
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###### Article D2-1
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services
entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide
réciproque.<br />
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires,
chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires
ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou
commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-12-24
Date de fin: 1995-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006514777
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X002D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514777.xml
Date de début: 1995-08-24
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514778
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X002D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514778.xml
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###### Article D2
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services
entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide
réciproque.<br />
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont
égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous
la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre
d'accusation.<br />
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires,
chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires
ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou
commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République
et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et
agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs
hiérarchiques.<br />
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des
formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire
territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs
réquisitions ou commissions rogatoires.<br />
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police
judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des
procès-verbaux aux autorités judiciaires.

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Date de début: 1995-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006120179
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### Titre préliminaire
- [Article D1](article_d1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-08-24
Date de fin: 2002-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006514774
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X001D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/47/LEGIARTI000006514774.xml
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###### Article D1
I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par
le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions
suivantes :<br />
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de
l'infraction ;<br />
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des
victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;<br />
3° Le caractère désintéressé des activités.<br />
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.<br />
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de
l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité
effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de
la justice.<br />
II. - La demande d'agrément est adressée à la direction des affaires criminelles
et des grâces du ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande
d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de
déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3°
ci-dessus.<br />
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision
d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la
date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être
motivées.<br />
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de
la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction
dans le ressort de laquelle l'association a son siège.<br />
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice
lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié
l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter
ses observations.<br />
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de
l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des
personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui
communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est
intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.