Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
1.5 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2004-03-10 | 2011-08-12 | LEGIARTI000006574777 | PXXXXXXXXXX0002L001AXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/47/LEGIARTI000006574777.xml |
Article 2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les
victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale
ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et
432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés
par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la
vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et
les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice
d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion
déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.