Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2011-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006515102
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D30A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/51/LEGIARTI000006515102.xml
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024535172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535172.xml
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###### Article D49-30
@ -15,5 +14,5 @@ vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile,
soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci
n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement
pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il
requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la
distinction de l'article D. 315.
requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de
l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2011-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006515251
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X057D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/52/LEGIARTI000006515251.xml
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000024535165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535165.xml
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###### Article D57
@ -14,9 +13,20 @@ Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des préve
aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D.
299 et D. 314 à D. 317.<br />
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de
l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est
assurée par les services de gendarmerie ou de police.<br />
L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les
services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées
par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est
assurée normalement par l'administration pénitentiaire.<br />
Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue
inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article
D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de
renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport
d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre
public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par
l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut
être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et
les directions nationales de la police et de la gendarmerie.<br />
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice
criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-28
Date de fin: 2011-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006516053
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X297D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516053.xml
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000024535156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535156.xml
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###### Article D297
Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés
sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées
par le présent code.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont
transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les
règles édictées par le présent code.<br />
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de
l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation
dans les conditions qui leur sont propres.<br />
Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les
conditions qui leur sont propres.<br />
Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la
justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à
l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de
police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de
l'article D. 57.<br />
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de
justice criminelle ou correctionnelle.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2011-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006516055
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X299D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516055.xml
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000024535151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535151.xml
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###### Article D299
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est
condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à
l'administration pénitentiaire.<br />
La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue
transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou
condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas
échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au
troisième alinéa de l'article D. 57.<br />
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef
de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur
régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été
effectué ou non à l'intérieur d'une région.<br />
Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef
d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur
interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction
interrégionale à une autre, à l'administration centrale.<br />
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration
appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais
du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du
voyage de l'aller.
Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au
parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de
retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de
l'aller.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 2011-09-04
Identifiant: LEGIARTI000006516086
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X315D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/60/LEGIARTI000006516086.xml
Date de début: 2011-09-04
Date de fin: 2015-04-19
Identifiant: LEGIARTI000024535147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/53/51/LEGIARTI000024535147.xml
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###### Article D315
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce
soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires
sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où
elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles
édictées par le présent code.<br />
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les
réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans
toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre
magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.<br />
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par
l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci
n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services
de gendarmerie dans les autres cas.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises
par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand
celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et
aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques
déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur,
elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le
cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé
au troisième alinéa de l'article D. 57.