Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006577488
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0702L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577488.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006577489
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0702L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577489.xml
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###### Article 702-1
@ -22,8 +22,7 @@ chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son
siège.<br />
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité
prononcée en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la
prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la
juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une
contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut
accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances
@ -37,7 +36,11 @@ pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'
l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En
cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être
présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même,
éventuellement, des demandes ultérieures.<br />
éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire
prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la
première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente
avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande
doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal
permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006578114
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578114.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578115
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578115.xml
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###### Article 729-2
@ -14,4 +14,14 @@ Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'u
mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière,
d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la
condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son
consentement.
consentement.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application
des peines, ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, peut
également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet
d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la
suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures
d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si
la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger
est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français.
Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.