LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
République française 2003-11-27 00:00:00 +01:00
parent fd315cb13e
commit 665c26a07d
2 changed files with 33 additions and 14 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006574947
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574947.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006574948
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L000AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574948.xml
---
###### Article 41
@ -39,6 +39,20 @@ commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans
d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition
de placement en détention provisoire.<br />
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire
français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction
compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles
131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut
prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a
préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire
compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service
compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne
habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier
le bien-fondé de cette déclaration.<br />
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide
aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la
cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006575166
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575166.xml
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006575167
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575167.xml
---
###### Article 78-2
@ -47,10 +47,15 @@ désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constituti
décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que
le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.<br />
port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsqu'il
existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et
que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres,
le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.
Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de
non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.<br />
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du
département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur