LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Modification du code civil, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code de commerce, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de procédure pénale, du code de l'éducation, du code de la route, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'organisation judiciaire. Modification de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française : création de l'article 34. Modification de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce : modification de l'article 33. Ratification de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. Modification de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État : modification de l'intitulé devenant "relative au Tribunal des conflits", abrogation du titre IV à l'exception de l'article 25 abrogé à compter du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur du présent I ; création des articles 1er à 16. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 23. Abrogation de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ; de l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d’État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l'exception des appels comme d'abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative ; de la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits ; de la loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : abrogation de l'article 104. Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative aux transferts aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : abrogation des articles 4,, 5, 6. Modification de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer : abrogation de l'article 38. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000030248562 NOR: JUSX1326670L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/24/85/JORFTEXT000030248562.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-04-13
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Date de fin: 2015-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000028843081
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Date de début: 2015-02-18
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000030254285
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###### Article 41-4
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Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a
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épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le
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procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider,
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d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété
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n'en est pas sérieusement contestée.<br />
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Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la
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juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution
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des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le
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procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la
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restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement
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contestée.<br />
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Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger
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pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit
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la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non
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restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même
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la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de
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non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même
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d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être
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contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le
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tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en
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chambre du conseil.<br />
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déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois
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suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est
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suspensif.<br />
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Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à
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compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2015-02-18
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Identifiant: LEGIARTI000023718475
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718475.xml
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Date de début: 2015-02-18
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000030254282
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/42/LEGIARTI000030254282.xml
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###### Article 41-5
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Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
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conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère
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impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce
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que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
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d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des
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libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et
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sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur
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remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
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aux fins d'aliénation.<br />
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que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter
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d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la
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République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de
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ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
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saisis et confisqués aux fins d'aliénation.<br />
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Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à
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l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue
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de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature
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n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation
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est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à
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diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de
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celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de
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relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est
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restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.<br />
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Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et
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notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi
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qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre
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de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui
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suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire
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et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
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peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.<br />
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Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de
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gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur
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aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus
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nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue
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par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la
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valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
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consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque
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la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
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propriétaire des objets s'il en fait la demande.<br />
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Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien,
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le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve
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des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur
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affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur
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valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou
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des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de
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police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux
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personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la
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manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas
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de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque
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la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la
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demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité
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compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.<br />
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le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits
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des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à
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titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été
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expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services
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de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police
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judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation
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n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation
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est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe
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ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le
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propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie
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s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de
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l'usage du bien.<br />
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Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la
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juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des
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scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens
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meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de
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la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles,
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ou dont la détention est illicite.<br />
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Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées.
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Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien,
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si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes
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peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de
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demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit
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intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par
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déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette
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notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de
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produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de
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contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours
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sont suspensifs.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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article.
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