diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-04-13
-Date de fin: 2015-02-18
-Identifiant: LEGIARTI000028843081
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/84/30/LEGIARTI000028843081.xml
+Date de début: 2015-02-18
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000030254285
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/42/LEGIARTI000030254285.xml
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###### Article 41-4
-Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a
-épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le
-procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider,
-d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété
-n'en est pas sérieusement contestée.
+Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la
+juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution
+des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le
+procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la
+restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement
+contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger
pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit
-la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non
-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même
+la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de
+non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même
d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être
-contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le
-tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en
-chambre du conseil.
+déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois
+suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est
+suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à
compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2015-02-18
-Identifiant: LEGIARTI000023718475
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718475.xml
+Date de début: 2015-02-18
+Date de fin: 2016-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000030254282
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/42/LEGIARTI000030254282.xml
---
###### Article 41-5
@@ -12,44 +12,54 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718475.xml
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la
conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère
impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce
-que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
-d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des
-libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et
-sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur
-remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
-aux fins d'aliénation.
+que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter
+d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la
+République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de
+ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
+saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
-Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à
-l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue
-de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature
-n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation
-est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à
-diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de
-celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de
-relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est
-restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
-
-Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et
-notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi
-qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre
-de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui
-suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire
-et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
-peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
+Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de
+gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur
+aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus
+nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue
+par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la
+valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
+consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque
+la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
+propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien,
-le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve
-des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur
-affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur
-valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou
-des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de
-police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux
-personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la
-manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas
-de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque
-la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la
-demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité
-compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
+le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits
+des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à
+titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été
+expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services
+de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police
+judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation
+n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation
+est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe
+ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le
+propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie
+s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de
+l'usage du bien.
+
+Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la
+juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des
+scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens
+meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de
+la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles,
+ou dont la détention est illicite.
+
+Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées.
+Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien,
+si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes
+peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de
+demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit
+intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par
+déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette
+notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de
+produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de
+contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours
+sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.