diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md index 40e4c50e991..26c9ae55861 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-4.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-04-13 -Date de fin: 2015-02-18 -Identifiant: LEGIARTI000028843081 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/84/30/LEGIARTI000028843081.xml +Date de début: 2015-02-18 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000030254285 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/42/LEGIARTI000030254285.xml --- ###### Article 41-4 -Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a -épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le -procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, -d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété -n'en est pas sérieusement contestée.
+Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la +juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution +des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le +procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la +restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement +contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit -la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non -restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même +la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de +non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être -contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le -tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en -chambre du conseil.
+déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois +suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est +suspensif.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-5.md index b09db456978..a3ec7491330 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_41-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2015-02-18 -Identifiant: LEGIARTI000023718475 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718475.xml +Date de début: 2015-02-18 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000030254282 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/25/42/LEGIARTI000030254282.xml --- ###### Article 41-5 @@ -12,44 +12,54 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718475.xml Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce -que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter -d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des -libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et -sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur -remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués -aux fins d'aliénation.
+que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter +d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la +République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de +ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs +saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
-Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à -l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue -de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature -n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation -est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à -diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de -celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de -relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est -restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
- -Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et -notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi -qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre -de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui -suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire -et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne -peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
+Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de +gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur +aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus +nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue +par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la +valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est +consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque +la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au +propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, -le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve -des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur -affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur -valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou -des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de -police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux -personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la -manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas -de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque -la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la -demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité -compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
+le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits +des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à +titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été +expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services +de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police +judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation +n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation +est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe +ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le +propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie +s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de +l'usage du bien.
+ +Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la +juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des +scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens +meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de +la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, +ou dont la détention est illicite.
+ +Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. +Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, +si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes +peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de +demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit +intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par +déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette +notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de +produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de +contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours +sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.