Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 1982-01-23 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166309
###### Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
- [Article R200](article_r200.md)
- [Article R201](article_r201.md)
- [Article R202](article_r202.md)
- [Article R203](article_r203.md)
- [Article R204](article_r204.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-23
Date de fin: 1988-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006518167
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X200R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518167.xml
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###### Article R200
Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de
greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :<br />
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux
articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713
ou par des lois spéciales ;<br />
2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de
s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour
d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;<br />
3° Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de
la liste annuelle du jury ;<br />
4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme
présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du
ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la
parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et
extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le
siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en
application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n°
58-1273 du 22 décembre 1958 ;<br />
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police
désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour
occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre
ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;<br />
6° Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre
d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de
l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République,
à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus
notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale
ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;<br />
7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité
souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité
;<br />
8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur
général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de
l'état civil ;<br />
9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les
établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée
ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice
;<br />
10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil,
pour visiter les majeurs protégés par la loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-23
Date de fin: 1988-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006518172
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X201R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518172.xml
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###### Article R201
Les indemnités prévues par l'article R200 sont calculées sur la base des règles
relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.