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@@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166309
###### Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
+- [Article R200](article_r200.md)
+- [Article R201](article_r201.md)
- [Article R202](article_r202.md)
- [Article R203](article_r203.md)
- [Article R204](article_r204.md)
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@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-01-23
+Date de fin: 1988-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006518167
+Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X200R00A0XAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518167.xml
+---
+
+###### Article R200
+
+Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de
+greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
+
+1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de
+police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, notamment aux
+articles 54, 56, 62, 63, 68, 69, 72, 74, 92, 93, 112, 151, 205, 654, 680 et 713
+ou par des lois spéciales ;
+
+2° Par les transports du président de la chambre d'accusation à l'effet de
+s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour
+d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
+
+3° Par les transports des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de
+la liste annuelle du jury ;
+
+4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme
+présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du
+ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la
+parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et
+extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le
+siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en
+application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n°
+58-1273 du 22 décembre 1958 ;
+
+5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police
+désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour
+occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre
+ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
+
+6° Par le transport des magistrats, entre autres, du président de la chambre
+d'accusation, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de
+l'application des peines, du procureur général ou du procureur de la République,
+à l'effet de se rendre dans un établissement pénitentiaire dans les cas prévus
+notamment aux articles 222, 722, 723, 727 et 730 du Code de procédure pénale
+ainsi qu'à l'article R2 du Code pénal ;
+
+7° Par le transport d'un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité
+souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d'indignité
+;
+
+8° Par le transport du procureur de la République sur l'ordre du procureur
+général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de
+l'état civil ;
+
+9° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les
+établissements d'éducation surveillée et les services de la liberté surveillée
+ainsi que les établissements privés habilités par le ministère de la Justice
+;
+
+10° Par le transport des magistrats, en vertu de l'article 490-3 du Code civil,
+pour visiter les majeurs protégés par la loi.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1982-01-23
+Date de fin: 1988-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000006518172
+Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X201R00A0XAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518172.xml
+---
+
+###### Article R201
+
+Les indemnités prévues par l'article R200 sont calculées sur la base des règles
+relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
+déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
+lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
+nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.