Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2024-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577492
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0703L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/74/LEGIARTI000006577492.xml
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/22/LEGIARTI000048442243.xml
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###### Article 703
@ -16,10 +15,9 @@ application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la
date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa
condamnation ou sa libération.<br />
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur
général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu,
l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction
compétente.<br />
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les
renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des
peines et saisit la juridiction compétente.<br />
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il
@ -27,8 +25,10 @@ paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être
procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.<br />
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est
rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon
le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.<br />
rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire
l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est
composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article
702-1.<br />
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou
partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de