Décret n° 2024-139 du 23 février 2024 relatif au dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049192245
NOR: IOMC2318064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/19/22/JORFTEXT000049192245.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151000
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales](section_1_bis)
- [Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle](section_1_ter)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 3 : Des agents de police judiciaire](section_3)
- [Section 3 bis : Des assistants d'enquête](section_3_bis)

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---
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049194203
---
###### Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
- [Article R2-25](article_r2-25.md)
- [Article R2-26](article_r2-26.md)
- [Article R2-27](article_r2-27.md)
- [Article R2-28](article_r2-28.md)
- [Article R2-29](article_r2-29.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049194205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/42/LEGIARTI000049194205.xml
---
###### Article R2-25
<p align="left">
I. En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction
pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un
officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication
audiovisuelle.
</p>
<p align="left">
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un
moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.
Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer
plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix,
conformément aux dispositions de l'article 15-3.
</p>
<p align="left">
Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits
rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à
un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police
judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas
de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes
sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du
code pénal.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049194207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/42/LEGIARTI000049194207.xml
---
###### Article R2-26
<p align="left">
La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle
s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des
modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du garde des
sceaux, ministre de la justice.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049194209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/42/LEGIARTI000049194209.xml
---
###### Article R2-27
<p align="left">
La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en
charge du recueil de ses déclarations :
</p>
<p align="left">
1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication
audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service
de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte,
conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;
</p>
<p align="left">
2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure
en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;
</p>
<p align="left">3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;</p>
<p align="left">
4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des
modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite
telles que prévues par l'article 40-3 ;
</p>
<p align="left">
5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge
psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment
pour les infractions de nature sexuelle.
</p>
<p align="left">
Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime
sous un format électronique et imprimable.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049194211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/42/LEGIARTI000049194211.xml
---
###### Article R2-28
<p align="left">
Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission
fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier
ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte.
</p>
<p align="left">
Il assure une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de
l'identité de la victime.
</p>
<p align="left">
Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le
procès-verbal.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049194213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/42/LEGIARTI000049194213.xml
---
###### Article R2-29
<p align="left">
A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est
adressé à la victime par voie électronique.
</p>
<p align="left">
A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme,
par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent
fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès
de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle
juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal.
</p>
<p align="left">
Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par
l'article 801-1, par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la
plainte. La signature du plaignant n'est pas requise.
</p>
<p align="left">
Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de
plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-02-26
Identifiant: LEGIARTI000048867243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/86/72/LEGIARTI000048867243.xml
Date de début: 2024-02-26
Date de fin: 2024-04-12
Identifiant: LEGIARTI000049196572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/65/LEGIARTI000049196572.xml
---
###### Article R251
@ -13,17 +13,17 @@ I. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R.
49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa
rédaction résultant du décret n° 2023-1395 du 30 décembre 2023, sous réserve des
rédaction résultant du décret n° 2024-139 du 23 février 2024, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre.<br />
II. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R.
93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1395 du 30
décembre 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-139 du 23
février 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
III. A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R.
15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R.
95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1395 du 30
décembre 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-139 du 23 février
2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.