Décret n° 2022-246 du 25 février 2022 portant application de l'article 367 du code de procédure pénale

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045243640
NOR: JUSD2206495D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/24/36/JORFTEXT000045243640.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101731
##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- [Article D45-2-1 bis](article_d45-2-1_bis.md)
- [Section 5 : Du jugement](section_5)
- [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6)
- [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-31
Date de fin: 2022-02-27
Identifiant: LEGIARTI000044630701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/07/LEGIARTI000044630701.xml
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###### Article D45-2-1 bis
En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est
susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des
appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre
que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux
du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu
ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le
ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins
dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le
tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.<br />
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée
et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à
l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux
fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout
justificatif établissant son titre de propriété.<br />
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du
tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit
pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date
d'audience.<br />
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa
restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise
à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce
bien.<br />
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est
informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue
définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de
l'article 710.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par
la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.<br />
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date
d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est
convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de
son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur
la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.