diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md index 861c46a8473..2ed67e8b7a7 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101731 ##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel -- [Article D45-2-1 bis](article_d45-2-1_bis.md) - [Section 5 : Du jugement](section_5) - [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6) - [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md deleted file mode 100644 index 85a445886a6..00000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_d45-2-1_bis.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-31 -Date de fin: 2022-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000044630701 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/07/LEGIARTI000044630701.xml ---- - -###### Article D45-2-1 bis - -En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est -susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des -appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre -que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux -du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu -ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le -ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins -dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le -tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
- -Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée -et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à -l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux -fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. -Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout -justificatif établissant son titre de propriété.
- -Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du -tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit -pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec -demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date -d'audience.
- -Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa -restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise -à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce -bien.
- -Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est -informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue -définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de -l'article 710.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne -la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par -la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
- -Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date -d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est -convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de -son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur -la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.