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##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
-- [Article D45-2-1 bis](article_d45-2-1_bis.md)
- [Section 5 : Du jugement](section_5)
- [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6)
- [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7)
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-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-12-31
-Date de fin: 2022-02-27
-Identifiant: LEGIARTI000044630701
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/63/07/LEGIARTI000044630701.xml
----
-
-###### Article D45-2-1 bis
-
-En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est
-susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des
-appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre
-que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux
-du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu
-ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le
-ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins
-dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le
-tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
-
-Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée
-et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à
-l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux
-fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.
-Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout
-justificatif établissant son titre de propriété.
-
-Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du
-tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit
-pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec
-demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date
-d'audience.
-
-Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa
-restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise
-à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce
-bien.
-
-Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est
-informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue
-définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de
-l'article 710.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne
-la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par
-la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
-
-Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date
-d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est
-convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de
-son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur
-la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.