Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05 Date de début: 2017-05-22
Date de fin: 2017-05-22 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006515017 Identifiant: LEGIARTI000034406588
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###### Article D48-24 ###### Article D48-24
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Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé
sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la
sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat
d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :<br />
catégories suivantes :<br />
-conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions -conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions
aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au