LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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###### Article 2-2
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles
ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires
à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes
sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés
par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5,
226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était
majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est
un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.
faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles,
contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de
la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui
concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les
agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la
violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à
222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du code pénal, lorsque la
victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être
donné par son représentant légal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2012-08-08
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Date de début: 2012-08-08
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###### Article 2-6
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur
le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de
famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du
travail.<br />
le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations
réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L.
1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du
sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité
sexuelle de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après
l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du
représentant légal.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un
harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle
justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci
est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.<br />
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en
cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de
destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à
221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été
221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été
commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.