Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
This commit is contained in:
République française 2017-07-21 00:00:00 +02:00
parent f37484aac8
commit b064263bf8

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-29
Date de fin: 2017-07-21
Identifiant: LEGIARTI000027904696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/46/LEGIARTI000027904696.xml
Date de début: 2017-07-21
Date de fin: 2020-03-24
Identifiant: LEGIARTI000035245961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/59/LEGIARTI000035245961.xml
---
###### Article R92
@ -67,19 +67,30 @@ frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle
des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de
l'article 131-35 du code pénal ;<br />
9° Les frais résultant des actes accomplis par les opérateurs de communications
électroniques pour l'exécution des réquisitions judiciaires correspondant :<br />
9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions
judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et
correspondant :<br />
a) A la fourniture des données conservées en application du II de l'article L.
34-1 du code des postes et des communications électroniques ;<br />
a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des
données conservées en application des II et III de l'article L. 34-1 et de
l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;<br />
b) Au traitement des demandes d'interceptions ;<br />
b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la
localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication
électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais
résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation
que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;<br />
c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la
voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95
;<br />
10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents
imprimés ;<br />
11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de
prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1 ;<br />
prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à
l'exception de son troisième alinéa. ;<br />
12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une
décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la