Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative)
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 86.Sont abrogés :- La loi du 1er avril 1837 relative à l'autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois ;- L'article 23 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 2 et 4 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Les articles 2 à 7 (première phrase) de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle- Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.En outre, sont et demeurent abrogés :- L'article 2 du titre II et l'article 5 du titre VIII de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;- Les articles 63 et 64 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux.Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie Réglementaire du code de l'organisation judiciaire :- Les articles 1er et 3 de la loi du 19 mars 1934 relative à l'application de la convention internationale de Mannheim du 17 octobre 1868 et ayant pour objet de réduire le nombre de tribunaux français pour la navigation du Rhin ;- Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco- germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1966, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle ;- Les articles 7 (seconde phrase du premier alinéa et second alinéa) et 7-1 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.A l'exception des articles 2 et 7 et du III de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000460012 NOR: JUSX0600063R Ancien identifiant: 1OR006273 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/00/JORFTEXT000000460012.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-10
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Date de fin: 2006-06-09
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Identifiant: LEGIARTI000006575718
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L000AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575718.xml
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Date de début: 2006-06-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022147989
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###### Article 149
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Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième
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alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne
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qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée
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à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
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définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et
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matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due
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lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son
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irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie
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postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action
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publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne
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était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a
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fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement
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accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux
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poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise
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contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.<br />
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Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L.
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141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une
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détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une
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décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à
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sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a
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causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette
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décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens
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de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en
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détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après
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la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps
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détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une
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détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé
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accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la
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demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire
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réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.<br />
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Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée,
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la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des
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