diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_149.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_149.md index 36b765d39c..6fd2f9cbdb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_149.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_3/article_149.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-10 -Date de fin: 2006-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000006575718 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0149L000AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575718.xml +Date de début: 2006-06-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022147989 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/79/LEGIARTI000022147989.xml --- ###### Article 149 -Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième -alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne -qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée -à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue -définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et -matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due -lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son -irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie -postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action -publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne -était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a -fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement -accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux -poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise -contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. +141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une +détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une +décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à +sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a +causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette +décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens +de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en +détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après +la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps +détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une +détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé +accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la +demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire +réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des