LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000023876594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876594.xml
Date de début: 2016-03-23
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000032285871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285871.xml
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###### Article 18
@ -49,4 +49,8 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur
mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans
les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour
opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les
réquisitions prises par le procureur de la République en application de
l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police
judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet
d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000025543504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/35/LEGIARTI000025543504.xml
Date de début: 2016-03-23
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000032285894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285894.xml
---
###### Article 78-2-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et
de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à
l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux
articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4,
L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées
par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du
code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles
311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du
même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à
222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant,
des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et
pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la
même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au
sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en
I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de
recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de
destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de
l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et
L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5 , L. 2339-14 , L. 2339-15 , L. 2341-1
, L. 2341-2 , L. 2341-4 , L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des
infractions en matière d'armes et d'explosifs mentionnées aux articles L. 317-7
et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l' article L. 2353-4 du code
de la défense , des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11
du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2
du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code
peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine
et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse
et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant
sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans
les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II. - Pour l'application du 1° du I, les véhicules en
circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
@ -38,19 +43,26 @@ déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à déf
d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence
d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.<br />
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du
véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la
République.<br />
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes.
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. <br clear="none" />
<br clear="none" />En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se
déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est
remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur
de la République. <br clear="none" />
<br clear="none" />Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à
usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite
que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires. <br clear="none" />
<br clear="none" />III. - Pour l'application du 2° du I, les propriétaires des
bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au
déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit
avoir lieu en présence du propriétaire. <br clear="none" />
<br clear="none" />En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire
du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les
dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis
à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la
République. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions
autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006575190
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002DXXAA
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Date de début: 2016-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032285885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285885.xml
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###### Article 78-2-3
@ -19,5 +18,4 @@ plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comm
complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent
également à la tentative.<br />
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006575191
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575191.xml
Date de début: 2016-03-23
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000032285876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285876.xml
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###### Article 78-2-4
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article
78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du
procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public.<br />
78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à
défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous
moyens, à :<br />
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public ;<br />
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et
emprises immobilières des transports publics de voyageurs.<br />
II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article
78-2-2 est applicable.<br />
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut
être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.<br />
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont
applicables aux dispositions du présent article.
III. - Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article
78-2-2 est applicable.<br />
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire
du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.