Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032242493
NOR: PRMX1604380D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/24/24/JORFTEXT000032242493.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000023348817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/88/LEGIARTI000023348817.xml
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033117374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/11/73/LEGIARTI000033117374.xml
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###### Article R57-6-10
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut
être :<br />
Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et
l'administration peut être :<br />
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000023348813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/88/LEGIARTI000023348813.xml
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033117232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/11/72/LEGIARTI000033117232.xml
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###### Article R57-6-8
Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la
personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des
articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la personne détenue
peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions
prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions
intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un
mandataire de son choix.
articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et
l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par
un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16
et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en
matière d'isolement, par un mandataire de son choix.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000023348815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/34/88/LEGIARTI000023348815.xml
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000033117363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/11/73/LEGIARTI000033117363.xml
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###### Article R57-6-9
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue
dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à
trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les
éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si
elle en fait la demande.<br />
Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations
entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article
précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations
qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en
mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou
du mandataire agréé, si elle en fait la demande.<br />
L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue,
à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa