diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md index ccc1cc222a..9932b2680d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2016-03-23 -Identifiant: LEGIARTI000023876594 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876594.xml +Date de début: 2016-03-23 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000032285871 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285871.xml --- ###### Article 18 @@ -49,4 +49,8 @@ Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans -des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. +des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les +réquisitions prises par le procureur de la République en application de +l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police +judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet +d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md index b11a93a963..6ecc12da88 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-2.md @@ -1,36 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2016-03-23 -Identifiant: LEGIARTI000025543504 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/54/35/LEGIARTI000025543504.xml +Date de début: 2016-03-23 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000032285894 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285894.xml --- ###### Article 78-2-2 -Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et -de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du -code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction -massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à -l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux -articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, -L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées -par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du -code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles -311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du -même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à -222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, -des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints -mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et -pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder -vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la -même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au -sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, -arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au -public.
- -Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en +I. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de +recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 +à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de +destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de +l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et +L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5 , L. 2339-14 , L. 2339-15 , L. 2341-1 +, L. 2341-2 , L. 2341-4 , L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, des +infractions en matière d'armes et d'explosifs mentionnées aux articles L. 317-7 +et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l' article L. 2353-4 du code +de la défense , des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 +du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 +du même code ou des faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles +222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas +échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire +adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code +peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine +et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse +et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles +d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à : +
+
1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant +sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; +
+
2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans +les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. +
+
II. - Pour l'application du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se @@ -38,19 +43,26 @@ déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à déf d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des -risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
- -En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du -véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur -absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et -heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à -l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la -République.
- -Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et -effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux -dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
- -Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées -dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause -de nullité des procédures incidentes. +risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
+
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou +le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se +déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et +les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est +remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur +de la République.
+
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à +usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite +que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites +domiciliaires.
+
III. - Pour l'application du 2° du I, les propriétaires des +bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au +déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit +avoir lieu en présence du propriétaire.
+
En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire +du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les +dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis +à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la +République.
+
IV. - Le fait que ces opérations révèlent des infractions +autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne +constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-3.md index a88fc3e6f0..d57584ad95 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-19 -Date de fin: 2016-03-23 -Identifiant: LEGIARTI000006575190 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002DXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575190.xml +Date de début: 2016-03-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032285885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285885.xml --- ###### Article 78-2-3 @@ -19,5 +18,4 @@ plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comm complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article -78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. +Le II de l'article 78-2-2 est applicable au présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-4.md index bf1f37e3c0..6636d0db20 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_78-2-4.md @@ -1,27 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-19 -Date de fin: 2016-03-23 -Identifiant: LEGIARTI000006575191 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002EXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575191.xml +Date de début: 2016-03-23 +Date de fin: 2016-06-05 +Identifiant: LEGIARTI000032285876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/28/58/LEGIARTI000032285876.xml --- ###### Article 78-2-4 -Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les -officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de +I. - Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, +les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article -78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du -procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des -véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des -lieux accessibles au public.
+78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à +défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous +moyens, à :
+ +1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie +publique ou dans des lieux accessibles au public ;
+ +2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et +emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
+ +II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article +78-2-2 est applicable.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont -applicables aux dispositions du présent article. +III. - Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article +78-2-2 est applicable.
+ +Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire +du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.