Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138099
- [Article 622](article_622.md)
- [Article 623](article_623.md)
- [Article 624](article_624.md)
- [Article 625](article_625.md)
- [Article 625-1](article_625-1.md)
- [Article 626](article_626.md)
- [Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation](chapitre_v)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-06-22
Identifiant: LEGIARTI000024041478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041478.xml
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###### Article 625
Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède
comme il est dit au sixième alinéa de l'article 623.<br />
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt
motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au
cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du
requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle
intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie
civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle
rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime
fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible
de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle
renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même
degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.<br />
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas
d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs
condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription
de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément
constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au
procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en
ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non
justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.<br />
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt
de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et
prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte
la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est
dit à l'alinéa précédent.<br />
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne
laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun
renvoi n'est prononcé.<br />
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier
judiciaire.

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Date de début: 2014-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029112486
---
##### Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation
- [Article 625](article_625.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029122021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/20/LEGIARTI000029122021.xml
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###### Article 625
La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la
chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la
condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution
de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement,
qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre
criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent
pas part aux débats ni à la décision.<br />
La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la
condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de
respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues
aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un
placement sous surveillance électronique mobile.<br />
Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est
soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le
contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut
modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné,
dans les conditions prévues à l'article 712-6.<br />
Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui
peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.<br />
En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles
il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre
criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la
condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner
l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La
chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne
met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut
modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.<br />
Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la
condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui
exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention
puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le
cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction
du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la
décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision
de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne
est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause.
Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention
provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions
prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les
conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation
de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant
l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté
sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.