diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md index 0052bf0bc1a..05ef61e3554 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md @@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138099 - [Article 622](article_622.md) - [Article 623](article_623.md) - [Article 624](article_624.md) -- [Article 625](article_625.md) - [Article 625-1](article_625-1.md) - [Article 626](article_626.md) +- [Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation](chapitre_v) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md deleted file mode 100644 index eb687733f37..00000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-19 -Date de fin: 2014-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000024041478 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041478.xml ---- - -###### Article 625 - -Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède -comme il est dit au sixième alinéa de l'article 623.
- -Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt -motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au -cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du -requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle -intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie -civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle -rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime -fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible -de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle -renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même -degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
- -S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas -d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs -condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription -de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément -constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au -procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en -ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non -justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
- -Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt -de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et -prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte -la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est -dit à l'alinéa précédent.
- -Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne -laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun -renvoi n'est prononcé.
- -L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier -judiciaire. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md new file mode 100644 index 00000000000..8bcc98fa9b9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2014-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000029112486 +--- + +##### Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation + +- [Article 625](article_625.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md new file mode 100644 index 00000000000..4f0152fc0b9 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029122021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/20/LEGIARTI000029122021.xml +--- + +###### Article 625 + +La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la +chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la +condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution +de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, +qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre +criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent +pas part aux débats ni à la décision.
+ +La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la +condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de +respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues +aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un +placement sous surveillance électronique mobile.
+ +Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est +soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le +contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut +modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, +dans les conditions prévues à l'article 712-6.
+ +Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui +peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
+ +En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles +il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre +criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la +condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner +l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La +chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne +met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut +modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
+ +Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la +condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui +exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention +puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le +cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction +du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la +décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision +de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne +est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. +Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention +provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions +prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les +conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation +de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant +l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté +sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le +ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.