From 9f5d843fca17074656213e4e8153a5d0867317ab Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 22 Jun 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=2058-1296=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201958=20modifiant=20et=20compl=C3=A9tant=20le=20c?= =?UTF-8?q?ode=20de=20proc=C3=A9dure=20p=C3=A9nale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34 et 92 de la Constitution. Modification du code de procédure pénale, du code forestier. Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339261 Ancien identifiant: 1OR9581296 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml --- .../livre_iii/titre_ii/README.md | 2 +- .../livre_iii/titre_ii/article_625.md | 47 --------------- .../livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md | 9 +++ .../titre_ii/chapitre_v/article_625.md | 60 +++++++++++++++++++ 4 files changed, 70 insertions(+), 48 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md create mode 100644 partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md create mode 100644 partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md index 0052bf0b..05ef61e3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/README.md @@ -9,6 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138099 - [Article 622](article_622.md) - [Article 623](article_623.md) - [Article 624](article_624.md) -- [Article 625](article_625.md) - [Article 625-1](article_625-1.md) - [Article 626](article_626.md) +- [Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation](chapitre_v) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md deleted file mode 100644 index eb687733..00000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/article_625.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-19 -Date de fin: 2014-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000024041478 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041478.xml ---- - -###### Article 625 - -Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède -comme il est dit au sixième alinéa de l'article 623.
- -Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt -motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au -cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du -requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle -intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie -civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle -rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime -fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible -de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle -renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même -degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
- -S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas -d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs -condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription -de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément -constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au -procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en -ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non -justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
- -Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt -de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et -prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte -la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est -dit à l'alinéa précédent.
- -Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne -laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun -renvoi n'est prononcé.
- -L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier -judiciaire. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md new file mode 100644 index 00000000..8bcc98fa --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2014-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000029112486 +--- + +##### Chapitre V : Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation + +- [Article 625](article_625.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md new file mode 100644 index 00000000..4f0152fc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/article_625.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-06-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029122021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/20/LEGIARTI000029122021.xml +--- + +###### Article 625 + +La commission d'instruction et la formation de jugement peuvent saisir la +chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution de la +condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l'exécution +de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation de jugement, +qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre +criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent +pas part aux débats ni à la décision.
+ +La chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la +condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de +respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues +aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un +placement sous surveillance électronique mobile.
+ +Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est +soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le +contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut +modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, +dans les conditions prévues à l'article 712-6.
+ +Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui +peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
+ +En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles +il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre +criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la +condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner +l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La +chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne +met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut +modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
+ +Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la +condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui +exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention +puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le +cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction +du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la +décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision +de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne +est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. +Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention +provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions +prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les +conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation +de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant +l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté +sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le +ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.