LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de justice militaire, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034096721
NOR: JUSX1607683L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/09/67/JORFTEXT000034096721.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151934
- [Article 706-24-3](article_706-24-3.md)
- [Article 706-24-4](article_706-24-4.md)
- [Article 706-25](article_706-25.md)
- [Article 706-25-1](article_706-25-1.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032654281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/42/LEGIARTI000032654281.xml
---
###### Article 706-25-1
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit
par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se
prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus aux articles 421-2-5 à
421-2-5-2 du code pénal.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023710081
##### Section 2 : Procédure
- [Article 706-174](article_706-174.md)
- [Article 706-175](article_706-175.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023710085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/00/LEGIARTI000023710085.xml
---
###### Article 706-175
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils
sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à
compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

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@ -43,4 +43,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024458641
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 9-1](article_9-1.md)
- [Article 9-2](article_9-2.md)
- [Article 9-3](article_9-3.md)
- [Article 10](article_10.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000034098591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/85/LEGIARTI000034098591.xml
---
###### Article 9-1
<div align="left">
Le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés
à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code
pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, court à compter de la majorité de
ce dernier.<br />
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2
du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter
de la majorité de ce dernier.<br />
Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai
de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée
court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée
dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action
publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze
années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à
compter du jour où l'infraction a été commise.<br />
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut
être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.<br />
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute
manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-04-23
Identifiant: LEGIARTI000034098593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/85/LEGIARTI000034098593.xml
---
###### Article 9-2
<div align="left">
Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout
acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en
mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et
532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse ;<br />
2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé
par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des
pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la
poursuite des auteurs d'une infraction ;<br />
3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code,
accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des
magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant
effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction
;<br />
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de
nullité.<br />
Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de
prescription d'une durée égale au délai initial.<br />
Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux
auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou
arrêt.<br />
</div>

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034098595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/85/LEGIARTI000034098595.xml
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###### Article 9-3
<div align="left">
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait
insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise
en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.<br />
</div>