LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1986-09-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182894
- [Article 144](article_144.md)
- [Article 148-1](article_148-1.md)
- [Article 148-2](article_148-2.md)
- [Article 148-3](article_148-3.md)
- [Article 148-5](article_148-5.md)
- [Article 148-6](article_148-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-10
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575697
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575697.xml
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###### Article 148-2
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1,
sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur
une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public,
du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience.<br />
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa
décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la
demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas
encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel
d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt
jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.<br />
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque
le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours
de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause,
est mis d'office en liberté.