LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151878
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##### Chapitre III : Des contrôles d'identité
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- [Article 78-1](article_78-1.md)
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- [Article 78-2](article_78-2.md)
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- [Article 78-3](article_78-3.md)
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- [Article 78-4](article_78-4.md)
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- [Article 78-5](article_78-5.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-09-04
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Date de fin: 1993-08-11
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Identifiant: LEGIARTI000006575155
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L001AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575155.xml
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###### Article 78-1
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L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle
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des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.<br />
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Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter
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à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de
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police visées aux articles suivants.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-09-04
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Date de fin: 1993-08-11
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Identifiant: LEGIARTI000006575160
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575160.xml
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###### Article 78-2
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Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
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ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
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mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen,
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de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant
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présumer :<br />
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- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;<br />
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- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;<br />
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- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en
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cas de crime ou de délit ;<br />
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- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité
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judiciaire.<br />
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L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes
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modalités, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à
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la sécurité des personnes et des biens.<br />
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La personne de nationalité étrangère dont l'identité est contrôlée en
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application des dispositions du présent article doit être en mesure de présenter
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les pièces ou documents sous le couvert desquels elle est autorisée à séjourner
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en France.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-09-04
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Date de fin: 1993-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006575170
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575170.xml
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###### Article 78-3
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Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
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identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local
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de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous
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les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le
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met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son
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identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification
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nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser
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le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de
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prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des
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circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient
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lui-même la famille ou la personne choisie.<br />
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Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit
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être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit
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être assisté de son représentant légal.<br />
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La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant
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le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne
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peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de
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l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout
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moment.<br />
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Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou
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fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de
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vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la
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République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de
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photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de
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l'intéressé.<br />
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La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement
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motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.<br />
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L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui
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justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions
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dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits
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et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir
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desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la
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rétention et la durée de celle-ci.<br />
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Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier
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refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.<br />
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Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été
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remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.<br />
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Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune
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procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la
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vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers
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et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification
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sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la
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République.<br />
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Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
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l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne
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retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de
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la République de la mesure dont elle fait l'objet.<br />
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Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-09-04
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Date de fin: 1993-08-11
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Identifiant: LEGIARTI000006575179
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L005AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575179.xml
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###### Article 78-5
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Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de
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500 à 15 000 F ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes
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digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le
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juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
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