LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1986-09-04 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151878
##### Chapitre III : Des contrôles d'identité
- [Article 78-1](article_78-1.md)
- [Article 78-2](article_78-2.md)
- [Article 78-3](article_78-3.md)
- [Article 78-4](article_78-4.md)
- [Article 78-5](article_78-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-04
Date de fin: 1993-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006575155
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575155.xml
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###### Article 78-1
L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle
des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.<br />
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter
à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de
police visées aux articles suivants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-04
Date de fin: 1993-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006575160
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575160.xml
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###### Article 78-2
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen,
de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant
présumer :<br />
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;<br />
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;<br />
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en
cas de crime ou de délit ;<br />
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité
judiciaire.<br />
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les mêmes
modalités, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à
la sécurité des personnes et des biens.<br />
La personne de nationalité étrangère dont l'identité est contrôlée en
application des dispositions du présent article doit être en mesure de présenter
les pièces ou documents sous le couvert desquels elle est autorisée à séjourner
en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-04
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575170
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575170.xml
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###### Article 78-3
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local
de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous
les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le
met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son
identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification
nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser
le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de
prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des
circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient
lui-même la famille ou la personne choisie.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit
être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit
être assisté de son représentant légal.<br />
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant
le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne
peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de
l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout
moment.<br />
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou
fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de
vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de
photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de
l'intéressé.<br />
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement
motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.<br />
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui
justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions
dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits
et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir
desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la
rétention et la durée de celle-ci.<br />
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier
refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.<br />
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été
remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.<br />
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune
procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la
vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers
et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification
sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la
République.<br />
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne
retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de
la République de la mesure dont elle fait l'objet.<br />
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-04
Date de fin: 1993-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006575179
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575179.xml
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###### Article 78-5
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de
500 à 15 000 F ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes
digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le
juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.