Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
parent a4eea83a6a
commit 862e55b6d7
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138130
#### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
- [Article 706-47](article_706-47.md)
- [Article 706-47-1](article_706-47-1.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006577684
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L047BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577684.xml
---
###### Article 706-47-1
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur
commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il
existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression
sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et
227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin
de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement
transmissible.<br />
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de
la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est
requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer
d'obtenir le consentement de l'intéressé.<br />
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération
peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites
du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au
dossier de la procédure.<br />
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par
l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci
est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en
application des dispositions de l'article 706-50.<br />
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les
dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent,
sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour
le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006577634
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L030AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577634.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577635
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L030AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577635.xml
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###### Article 706-30
@ -13,15 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577634.xml
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1
et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues,
ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article
222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le président du tribunal de
grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la
République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les
biens de la personne mise en examen.<br />
222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le juge des libertés et de la
détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais
avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure
civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en
examen.<br />
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.<br />
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux
frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action publique.
d'extinction de l'action publique.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et
de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138128
- [Article 706-34](article_706-34.md)
- [Article 706-35](article_706-35.md)
- [Article 706-36](article_706-36.md)
- [Article 706-36-1](article_706-36-1.md)
- [Article 706-37](article_706-37.md)
- [Article 706-38](article_706-38.md)
- [Article 706-39](article_706-39.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006577668
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L036BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577668.xml
---
###### Article 706-36-1
En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25
du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur
de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les
modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires
sur les biens de la personne mise en examen.<br />
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.<br />
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux
frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action publique.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et
de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

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@ -1,29 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006577699
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L054AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577699.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2010-03-12
Identifiant: LEGIARTI000006577700
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L054AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577700.xml
---
###### Article 706-54
Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces
génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour
l'une des infractions visées à l'article 706-55 en vue de faciliter
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle
d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des
traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées
pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.<br />
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.<br />
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de
conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices graves ou concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une
des infractions visées à l'article 706-55 peuvent faire l'objet, à la demande du
juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les
données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.
indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce
fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office,
soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il
est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes
sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit
d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par
l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a
été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne
peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la
décision peut être contestée devant le président de la chambre de
l'instruction.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande
du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un
rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un
crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que
cette empreinte puisse y être conservée.<br />
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes
génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures
de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition
prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques
correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou
recherchées.<br />
Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées
qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception
du segment correspondant au marqueur du sexe.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent
article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations
enregistrées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006577733
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L055AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577733.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006577734
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L055AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577734.xml
---
###### Article 706-55
@ -13,16 +13,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577733.xml
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :<br />
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47, ainsi que le
recel de ces infractions ;<br />
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 ;<br />
2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et
actes de barbarie et de violences volontaires prévus par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code pénal ;<br />
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires
à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences
volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants,
d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de
proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs,
prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à
224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à
225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;<br />
3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions, dégradations et
détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les articles 311-7 à
311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal ;<br />
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions,
de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus
par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code
pénal ;<br />
4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1
à 421-4 du code pénal.
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de
terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les
articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal
;<br />
5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les
détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions ;<br />
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et
324-1 à 324-6 du code pénal.

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@ -1,18 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006577738
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L056AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577738.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006577739
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L056AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/77/LEGIARTI000006577739.xml
---
###### Article 706-56
Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions
visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte
génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son
contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à
permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement
à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police
judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne
concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le
fichier national automatisé des empreintes génétiques.<br />
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut
requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12
du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit
inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête
alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent
code.<br />
Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par
tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police
judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux
opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national
automatisé des empreintes génétiques.<br />
II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au
premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros
d'amende.<br />
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine
est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.<br />
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines
prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles
prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de
laquelle les prélèvements devaient être effectués.