LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-02-02
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574854
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0015L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574854.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574855
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0015L001AXXAB
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###### Article 15-1
@ -15,4 +15,7 @@ police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent
leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités
ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre
intéressé.
intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon
les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire
national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci,
soit sur l'ensemble d'un département.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-11-19
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574865
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574865.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006574866
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574866.xml
---
###### Article 16
@ -21,9 +21,10 @@ commission ;<br />
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission ;<br />
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et les
fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà
titulaires de cette qualité nominativement désignés par arrêté des ministres de
la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;<br />
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574874
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0018L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574874.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574875
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0018L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574875.xml
---
###### Article 18
@ -13,39 +13,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574874.xml
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales
où ils exercent leurs fonctions habituelles.<br />
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions
habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils
sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer
dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations
et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.<br />
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un
service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence
territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service
d'accueil.<br />
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se
transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du
tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre
leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort.<br />
instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même
ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.<br />
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission
rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la
République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute
l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée
si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le
procureur de la République territorialement compétent en est informé par le
magistrat ayant prescrit l'opération.<br />
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du
juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au
cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire
national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire
territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la
réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent
en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.<br />
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et
par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites
territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils
sont appelés à suppléer en cas de besoin.<br />
par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire
qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.<br />
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des
véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux
destinés à l'accès à ces moyens de transport dont les limites territoriales
excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation sont compétents pour
opérer dans ces lieux ou véhicules, dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre
intéressé.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur
mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans
les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour
opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167413
###### Section 3 : Des agents de police judiciaire
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 20-1](article_20-1.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 21-1](article_21-1.md)
- [Article 21-2](article_21-2.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006574885
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574885.xml
---
###### Article 20-1
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie
nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou
d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police
nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour
bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent
article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574888
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0021L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574888.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2006-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006574889
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0021L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574889.xml
---
###### Article 21
@ -38,4 +38,8 @@ auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues pa
les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;<br />
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police
judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du
contrevenant.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1958-04-08
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574899
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0027L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574899.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574900
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0027L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574900.xml
---
###### Article 27
Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès-verbaux au procureur
de la République, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier
de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut,
du commandant de brigade de gendarmerie.<br />
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police
judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents, au procureur de la République.<br />
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y
compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

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@ -10,14 +10,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 53-1](article_53-1.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 55-1](article_55-1.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 56-1](article_56-1.md)
- [Article 56-2](article_56-2.md)
- [Article 56-3](article_56-3.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 57-1](article_57-1.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 60-1](article_60-1.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 62-1](article_62-1.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575022
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0055L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575022.xml
---
###### Article 55-1
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son
contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les
faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces
et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.<br />
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon
les règles propres à chacun de ces fichiers.<br />
Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier
de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros
d'amende.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006575037
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0057L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575037.xml
---
###### Article 57-1
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de
police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les
conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique
implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant
l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial.<br />
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont
recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.<br />
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues
par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de
stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le présent code.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575048
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0060L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575048.xml
---
###### Article 60-1
Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie
télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de
droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à
l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la
manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret
prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements
de données nominatives qu'ils administrent.<br />
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la
République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la
détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de
ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures
propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du
contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs.<br />
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les
informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs
délais.<br />
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni
d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les
personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au
premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de
traitement des informations requises. ;

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006575073
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L001AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575073.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575074
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L001AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575074.xml
---
###### Article 63-1
@ -14,10 +14,7 @@ Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un offic
de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des
droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions
relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La personne
gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire
des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se
taire.<br />
relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.<br />
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.<br />

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@ -11,8 +11,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151877
- [Article 75-2](article_75-2.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 76-1](article_76-1.md)
- [Article 76-2](article_76-2.md)
- [Article 76-3](article_76-3.md)
- [Article 77](article_77.md)
- [Article 77-1](article_77-1.md)
- [Article 77-1-1](article_77-1-1.md)
- [Article 77-2](article_77-2.md)
- [Article 77-3](article_77-3.md)
- [Article 78](article_78.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006575128
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0076L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575128.xml
---
###### Article 76-2
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de
police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes
prévues par l'article 55-1.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont
applicables.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006575129
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0076L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575129.xml
---
###### Article 76-3
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions
prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575139
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575139.xml
---
###### Article 77-1-1
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire
peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article
60-1.<br />
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par
le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux
réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.<br />
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations
requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.<br />
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151880
- [Article 78-2](article_78-2.md)
- [Article 78-2-1](article_78-2-1.md)
- [Article 78-2-2](article_78-2-2.md)
- [Article 78-2-3](article_78-2-3.md)
- [Article 78-2-4](article_78-2-4.md)
- [Article 78-3](article_78-3.md)
- [Article 78-4](article_78-4.md)
- [Article 78-5](article_78-5.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006575186
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575186.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2005-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006575187
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575187.xml
---
###### Article 78-2-2
@ -13,16 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575186.xml
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et
de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du
code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par
l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée et par les articles 20, 31 et 32
du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits de trafic de stupéfiants visés
par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de
l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce
magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au
sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public.<br />
l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870
sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code
pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits
de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis
et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps
que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures,
renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article
78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur
la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en
circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au
@ -32,7 +36,7 @@ déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à déf
d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence
d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des
risques particuliers.<br />
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.<br />
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du
véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
@ -41,6 +45,10 @@ heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la
République.<br />
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006575190
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575190.xml
---
###### Article 78-2-3
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de
police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules
circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme
complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent
également à la tentative.<br />
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2016-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006575191
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575191.xml
---
###### Article 78-2-4
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article
78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du
procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public.<br />
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut
être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.<br />
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont
applicables aux dispositions du présent article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006575164
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575164.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006575166
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575166.xml
---
###### Article 78-2
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575164.xml
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen,
de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant
présumer :<br />
de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner :<br />
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;<br />
@ -41,20 +41,21 @@ biens.<br />
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats
parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que
dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut
également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d'identité
révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.<br />
20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que
le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des
obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes.<br />
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du
département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà,
l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur
une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route
nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute
personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en
vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi.

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182886
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 97-1](article_97-1.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 99-1](article_99-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006575236
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575236.xml
---
###### Article 97-1
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la
commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.

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@ -7,7 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167428
###### Section 8 : Des commissions rogatoires
- [Article 151](article_151.md)
- [Article 151-1-1](article_151-1-1.md)
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 154-1](article_154-1.md)
- [Article 155](article_155.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575362
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0151L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575362.xml
---
###### Article 151-1-1
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de
police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa
de l'article 60-1.<br />
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut
procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.<br />
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations
requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.<br />
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006575363
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575363.xml
---
###### Article 154-1
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de
police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes
prévues par l'article 55-1.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont
applicables.

View file

@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006575380
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0166L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575380.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575381
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0166L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575381.xml
---
###### Article 166
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un
rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs
conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les
opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.<br />
conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur
responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à
l'exécution de la mission qui leur a été confiée.<br />
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou
s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux

View file

@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121320
- [Article 2-17](article_2-17.md)
- [Article 2-18](article_2-18.md)
- [Article 2-19](article_2-19.md)
- [Article 2-20](article_2-20.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 4-1](article_4-1.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006574816
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0002L020AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574816.xml
---
###### Article 2-20
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à
usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas
d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions,
dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et
322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise
dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.<br />
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574838
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574838.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006574839
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0008L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574839.xml
---
###### Article 8
@ -16,9 +16,9 @@ précédent.<br />
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des
mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à
222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à
partir de la majorité de ces derniers.<br />
222-30, 225-4-2, 225-7, 225-15, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne
commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est
de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits
prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.
prévus aux articles 222-30, 225-4-2, et 227-26 du code pénal.