LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2024-01-28
Identifiant: LEGIARTI000044569857
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Date de début: 2024-01-28
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###### Article 41
@ -67,14 +67,13 @@ A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n°
étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire
français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction
compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles
131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut
prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a
préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire
compétent, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa
de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, afin de vérifier le bien-fondé de cette
déclaration.<br />
compétente, se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 131-30-2 du
code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition
d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les
cas, l'officier de police judiciaire compétent, une personne habilitée dans les
conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité
matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de
vérifier le bien-fondé de cette déclaration.<br />
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide
aux victimes agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-26
Date de fin: 2024-01-28
Identifiant: LEGIARTI000047053214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/05/32/LEGIARTI000047053214.xml
Date de début: 2024-01-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049052313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/05/23/LEGIARTI000049052313.xml
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###### Article 78-3
@ -29,9 +29,10 @@ Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doi
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant
le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne
peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle
effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut
y mettre fin à tout moment.<br />
peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité
territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de
l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout
moment.<br />
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou
fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de