LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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- [Article 97](article_97.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 99-1](article_99-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575237
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575237.xml
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###### Article 99-1
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à
quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la
République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou,
lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de
dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
l'infraction.<br />
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.<br />
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.<br />
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.<br />
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.