LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1997-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151879
- [Article 78-1](article_78-1.md)
- [Article 78-2](article_78-2.md)
- [Article 78-2-1](article_78-2-1.md)
- [Article 78-3](article_78-3.md)
- [Article 78-4](article_78-4.md)
- [Article 78-5](article_78-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-25
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006575184
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575184.xml
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###### Article 78-2-1
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et
21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que
dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont
en cours des activités de construction, de production, de transformation, de
réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :<br />
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au
répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle
est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de
protection sociale et l'administration fiscale ;<br />
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents
attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;<br />
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier
qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les
infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du
travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans
lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour
une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux
ou à celle qui la représente.<br />
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article
font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 1997-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006575162
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575162.xml
Date de début: 1997-04-25
Date de fin: 1999-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006575163
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575163.xml
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###### Article 78-2
@ -41,14 +41,20 @@ biens.<br />
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats
parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à
20 kilomètres en deçà, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993] ainsi que
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que
dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993] l'identité de toute personne peut
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut
également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d'identité
révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.<br />
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du
département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà,
l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.